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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 330 DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/01298
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 juin 2014- Section Activités Diverses.
APPELANT
Monsieur Serge X...
...
97139 LES ABYMES
Non Comparant, décédé
INTIMÉS
Maître Marie-Agnès Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SPGS
...
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître LACLUSE, avocat au barreau de la GUADELOUPE
AGS CGEA FORT DE FRANCE
Immeuble Eurydice Centre d'affaires DILLON
Valmenière-Route de la Pointe des Sables
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 9 novembre 2015, en audience publique, par la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été entendues et l'arrêt prononcé, ce jour.
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Serge X... était embauché le 3 septembre 2008 par la Société SPGS, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de sécurité moyennant une rémunération mensuelle brute de 543, 60 euros pour 15 heures de travail par semaine, la durée mensuelle de travail ayant été modifiée par avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2010 pour atteindre 130 heures.
M. X..., faisant valoir que la Société SPGS n'avait pas respecté la convention collective applicable, saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de voir condamner la dite société au paiement des sommes suivantes :
-8416, 73 euros à titre de rappel de salaire pour la période 2008-2011,
-10 619, 14 euros à titre de congés payés pour la période 2006-2010,
-7128, 81 euros à titre de prime de fin d'année pour la période 2006-2010,
-1161, 60 euros à titre de prime de panier pour la période 2006-2011.
En outre M. X... entendait voir le cabinet AJ Associés condamné, en vertu de l'article L. 621-22 du code de commerce, à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros. Il réclamait en outre paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juin 2014, la juridiction prud'homale fixait la créance de M. X... au passif de la Société SPGS à la somme de 818, 40 euros à titre de prime de panier. Cette créance était déclarée opposable à l'AGS dans les limites légales de sa garantie et M. X... était débouté du surplus de ses demandes, les dépens étant mis à la charge de la Société SPGS.
Par déclaration reçue le 3 juillet 2014 au greffe de la cour, M. X... interjetait appel de cette décision.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2014 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient signés par leurs destinataires.
L'affaire était renvoyée à l'audience du 9 novembre 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissant un délai de trois mois à l'appelant pour notifier ses pièces et conclusions aux parties adverses, et à celles-ci un nouveau délai de trois mois pour notifier en réponse leurs propres pièces et conclusions. Me Marie-Agnès Y..., liquidateur de la Société SPGS, non comparante à l'audience du 8 décembre 2014, était avisée, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, par lettre simple de la date de renvoi du 9 novembre 2015.
À l'audience du 9 novembre 2015, M. Tony Z..., délégué syndical ayant assisté M. X... lors de la première audience du 8 décembre 2014, faisait savoir que ce dernier était décédé.
Il y a lieu en conséquence de constater, en application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, que l'instance d'appel est interrompue, celle-ci pouvant être reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense par les ayants cause de M. X....
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Constate l'interruption de l'instance d'appel, suite au décès de M. X...,
Dit que cette instance peut être reprise volontairement, par les ayants cause de M. X..., dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, ou par voie de citation par les parties adverses,
Réserve les dépens ainsi que tous moyens et toutes prétentions des parties.
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