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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la société Eco, entrepreneur principal, et M. X..., sous-traitant, s'étaient engagés sur la base d'un devis estimatif établi en fonction de prix unitaires, constaté que l'exécution de la mission avait fait apparaître le caractère erroné du document quantitatif fourni par la société Eco pour l'établissement de ce devis puisque le nombre de kilomètres de cours d'eau s'était avéré être de 58 et non de 54, le nombre de profils en travers du lit majeur de 16 et non de 15 et le nombre d'ouvrage à relever de 179 au lieu de 65, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. X... devait être rémunéré de ses prestations sur la base des quantités réellement exécutées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que si M. X... avait commis une faute en ne signalant pas à la société Eco, dès qu'il en avait eu conscience, l'écart entre les quantités estimées et les quantités réelles, sa faute n'avait déterminé aucun préjudice au détriment de la société Eco dès lors que c'était dès la transmission de la demande d'agrément de son sous-traitant que cette société s'était engagée sur une base forfaitaire envers le maître de l'ouvrage, et alors même qu'elle connaissait les lacunes de ses estimations et avait, elle-même, prévu la possibilité de relevés complémentaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eco environnement ingenierie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eco environnement ingenierie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eco environnement ingenierie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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