Cour d'appel, 19 novembre 2015. 13/07680
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/07680
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 13/07680
AFFAIRE :
SARL ADELLINE
C/
SA AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° RG : 12/00523
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Magali ROCHEFORT
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL ADELLINE
N° SIRET : 438 860 074
[Adresse 2]
[Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Magali ROCHEFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 566
Représentant : Me Benoît DESCOURS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
APPELANTE
****************
SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 4600
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130662
Représentant : Me Marie-Laure FILLY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0390
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport, et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT-PINSARD
Le 15 octobre 2011, la société Adelline, exploitant un fonds de commerce de bijouterie dans des locaux situés dans le [Localité 1], a souscrit auprès de la société Axa France Iard une police d'assurance dite 'Global Bijouterie'. Le 4 mars 2011, elle a été victime d'un vol par agression. Sa demande d'indemnisation du préjudice subi, qu'elle estimait à 229 609 euros, s'est heurtée à un refus de garantie de la part d'Axa au motif que la porte blindée de l'arrière de la boutique était dépourvue de cornières anti-pinces, malgré les dispositions contractuelles expresses sur ce point.
La société Adelline a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de la somme de 229 609 euros.
Par jugement du 6 septembre 2013, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 18 octobre 2013, la société Adelline a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 14 janvier 2014, de :
- condamner la société Axa France Iard à l'indemniser à hauteur de 63 086,46 euros, avec application du taux d'intérêt légal à compter du 4 octobre 2011, date de la mise en demeure restée infructueuse, et anatocisme par année entière,
- condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 166 522,54 euros en indemnisation du préjudice causé par le manquement d'Axa à son obligation d'information et de conseil, du fait de la perte de chance de voir s'appliquer la police d'assurance qu'elle avait souscrite, correspondant à la différence entre le plafond de la garantie d'Axa France Iard et le montant du préjudice,
subsidiairement :
- condamner la société Axa France Iard à lui rembourser la totalité du montant des primes versées par elle sur les années 2002 à 2011, soit la somme de 59 763,33 euros,
- désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec mission de déterminer la nature, la cause et l'étendue des préjudices allégués,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Iard aux dépens.
Dans ses dernières conclusions visées le 13 mars 2014, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
subsidiairement :
- juger que la société Adelline ne communique aucun élément justifiant la demande formée,
plus subsidiairement :
- juger que la police prévoit un plafond de garantie de 64 209,61 euros en mars 2011,
- juger que le montant de la franchise applicable de 1 123,15 euros doit venir en déduction de toute éventuelle condamnation prononcée,
- juger que le montant des demandes formées à son encontre ne saurait excéder la somme de 63 086,46 euros au titre de l'indemnité,
sur sa responsabilité :
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation d'information et de conseil,
sur la demande de remboursement des primes versées :
- déclarer irrecevable la demande de remboursement des primes d'assurances versées par la société Adelline comme nouvelle en appel,
- juger que la société Adelline ne justifie pas du montant des primes versées,
- débouter la société Adelline de l'ensemble de ses demandes,
sur la demande d'expertise judiciaire :
- juger qu'une expertise judiciaire n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve,
- condamner la société Adelline à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Adelline aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2015.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a retenu pour l'essentiel que l'application de la garantie vol était subordonnée à la réalisation de mesures de protection du local assuré, et qu'en l'absence de ces dernières et bien que cette circonstance n'eût eu aucune incidence sur la survenance du sinistre, la garantie n'était pas due.
La société Adeline expose que l'installation de cornières anti-pinces sur la porte de derrière de la bijouterie n'aurait pas évité le sinistre et que l'assureur ne peut lui opposer une condition relative aux sinistres survenus à la suite d'une effraction, alors que celui dont elle réclame l'indemnisation est survenu à la suite d'une agression. Elle fait en outre valoir que l'assureur a manqué à son obligation d'information et de conseil en n'opérant aucune vérification sur la présence de ce dispositif de sécurité et en n'attirant pas son attention sur les conséquences possibles de son absence. Enfin, elle lui fait grief de n'avoir pas recherché ses véritables besoins en omettant d'adapter le plafond de garantie applicable à l'évolution de son chiffre d'affaires, faute à l'origine d'une perte de chance d'être correctement indemnisée. Subsidiairement, elle fait valoir que le contrat est nul pour absence de cause, et sollicite le remboursement des primes versées.
Axa rappelle que le moyen de protection contractuellement exigé par la police constitue une condition d'application de la garantie vol en général, et qu'il est de droit constant que la carence de l'assuré sur ce point entraîne l'absence de garantie, même si cette carence a été sans conséquence sur le dommage. Subsidiairement, elle fait valoir que le préjudice n'est pas justifié, le vol allégué de tous documents relatifs aux bijoux volés apparaissant peu crédible, et observe que rien ne justifierait d'écarter le plafond de garantie de 64 209,61 euros après revalorisation. Elle conteste enfin tout manquement à une obligation de conseil et d'information, son assurée étant un professionnel averti des dangers de sa profession, et ainsi parfaitement en mesure d'apprécier l'adéquation de la garantie souscrite avec le risque assuré. Elle observe enfin que la demande tendant au remboursement des primes est nouvelle devant la cour et à ce titre irrecevable.
***
- Sur le principe de la garantie :
Le tribunal a justement rappelé les termes exacts du point 1) du paragraphe de la police consacré à la protection des locaux, qui sont les suivants : en ce qui concerne la porte de l'arrière-boutique... 'Vous (l'assuré) déclarez procéder à la mise en place de cornières anti-pinces au plus tard le 23 janvier 2002 sous peine de non garantie vol'.
Cependant, quelques lignes plus bas, il est indiqué au point 4 intitulé 'mesures contre le risque d'agression' que : 'la garantie 'vol par agression' n'est acquise que si tous les dispositifs et mesures contre l'agression cités ci-dessous (c'est la cour qui souligne) sont observés et/ou utilisés : gâche électrique'.
Les points 1 à 3, qui concernent la devanture, les autres portes du magasin, l'alarme et sa liaison avec une société de télésurveillance, se rapportent tous à une protection contre le vol par effraction. En particulier, n'y est faite nulle mention d'un dispositif d'alarme utilisable également en cas d'agression. Par ailleurs la disposition consacrée au vol par agression ne mentionne pas d'autre exigence que la mise en place et l'utilisation d'une gâche électrique, et ne fait aucunement référence aux dispositions qui la précèdent.
Ainsi, une ambiguïté existe sur l'applicabilité des dispositions 1 à 3 au vol par agression, autorisant l'interprétation du contrat. Cette dernière devant se faire dans l'intérêt de l'assuré, il sera retenu que la condition de la garantie relative à la présence de cornières anti-pinces ne concerne que l'hypothèse d'un vol par effraction et n'est donc pas applicable à un vol commis par agression.
Le jugement sera donc infirmé en ce que la garantie d'Axa n'a pas été retenue.
- Sur l'indemnisation :
Adelline ne conteste plus que le plafond de garantie stipulé au contrat est applicable.
Pour évaluer le préjudice réellement subi, elle se borne cependant à fournir le montant du stock de début de l'exercice 2011, diminué du montant des ventes réalisées en 2011 en valeur achat, et diminué du montant de l'inventaire après le vol, toujours en valeur achat. Si l'on peut admettre de particuliers qu'ils ne soient pas en mesure de fournir toutes les factures des objets qui leur ont été dérobés, il en va différemment d'un commerçant astreint à tenir une comptabilité, et à pouvoir ainsi justifier, non seulement de la valeur de son stock, mais encore de sa composition exacte, puis de la consistance des marchandises qui lui restent après le vol, par les factures de ces marchandises ou tous autres documents relatifs, notamment, à leur importation. Axa souligne par ailleurs justement qu'il paraît surprenant que l'agresseur, se soit, avec prévoyance, emparé également de toutes les fiches relatives aux bijoux volés (p. 9 des conclusions Adelline).
C'est donc à juste titre que l'assureur fait valoir que la méthode d'évaluation du sinistre proposée par Adelline ne peut être retenue.
La matérialité du vol n'étant ni contestée ni contestable, il y a lieu d'ordonner une expertise aux frais avancés d'Adelline, dont il est justement rappelé qu'elle a la charge de la preuve du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation.
- Sur les autres demandes :
Le principe de la garantie d'Axa étant reconnu, la demande tendant à la restitution des primes versées sur le fondement de la nullité du contrat pour absence de cause est sans objet.
Les demandes fondées sur la perte d'une chance d'obtenir l'indemnisation de l'entier préjudice subi, ainsi que sur le manquement allégué d'Axa à son obligation d'information et de conseil dépendent de l'évaluation du préjudice subi. Il sera donc sursis à statuer de ces chefs dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront également réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclare la société Axa tenue de garantir le sinistre subi par la société Adelline le 4 mars 2011,
Déclare sans objet la demande de la société Adelline tendant à se voir restituer les primes versées,
Avant-dire droit sur la réparation du sinistre et les autres demandes,
Désigne en qualité d'expert Monsieur [E] [V],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : XXXXXXXXXX Fax : XXXXXXXXXX
Port. : XXXXXXXXXX Mèl : [Courriel 1],
avec pour mission de :
- recueillir auprès des parties tous documents utiles et notamment les factures d'achat et tous documents financiers relatifs aux bijoux volés,
- donner tous éléments utiles permettant à la cour d'évaluer le préjudice subi,
- établir une note de synthèse qu'il diffusera aux parties en leur impartissant un délai pour leurs dires, répondre à ces dires dans le cadre de son rapport définitif,
- déposer son rapport définitif dans le délai de quatre mois après réception de l'avis de versement de la consignation qui lui sera transmis par le greffe,
Dit que la société Adelline devra consigner la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 15 janvier 2016, à peine de caducité de la désignation de l'expert,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 16 juin 2016 pour suivi de la mesure d'expertise,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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