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Cour de cassation, 22 novembre 2007. 00-18.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.510

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2000), que la Réunion des assureurs maladie des professions libérales d'Ile-de-France et la caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France ont réclamé à M. X..., médecin conventionné à honoraires libres, la cotisation obligatoire d'assurance maladie calculée, pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, conformément aux articles L. 722-4 et suivants du code de la sécurité sociale en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, et de l'article 1er du décret n° 96-466 du 30 mai 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être déchargé des cotisations calculées sur une assiette supérieure à celle de ses revenus effectifs de la période considérée ainsi que des majorations de retard correspondantes, alors, selon le moyen, que si, selon l'article 6 de l'ordonnance n° 96-5 du 24 janvier 1996, les médecins conventionnés à honoraires libres affiliés au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles auront, durant la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, leurs cotisations calculées selon le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés des articles L. 722-4 et suivants du code de la sécurité sociale, ils ne perdent pas pour autant le bénéfice de la régularisation, en cas de modification de l'assiette, prévue par l'article D. 612-2 du même code ; qu'il s'ensuit que les cotisations dues par lui, associé unique d'une EURL à compter du 1er janvier 1995, ne pouvaient être considérées comme calculées à titre définitif sur ses revenus de 1993 et 1994, mais devaient être ajustées ultérieurement en fonction de ses revenus de 1995 ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 615-1-5 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le chapitre 2 du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale applicable aux cotisations litigieuses, ne prévoit pas le paiement de cotisations provisionnelles ni la régularisation de leur montant sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due ; Et attendu que l'arrêt retient que les cotisations réclamées ont été calculées conformément aux dispositions des articles D. 722-4, 1er alinéa, et D. 722-5, 2ème alinéa du même code, déterminant leur base de calcul ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la totalité des cotisations réclamées était due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-22 | Jurisprudence Berlioz