Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/003591
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/003591
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 27 NOVEMBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
Prud'hommes
No de rôle : 06/03591
La S.A.R.L. DATACOL FRANCE
c/
Monsieur David X...
Nature de la décision : AU FOND
FT/PH
Notifié par LR AR le :
LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 27 NOVEMBRE 2007
Par Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
La S.A.R.L. DATACOL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 95, Avenue du Général de Gaulle - 30390 ARAMON,
Assistée de Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et plaidant par Maître Hervé-Georges BASCOU, avocat au barreau de NÎMES,
Appelante d'un jugement (F 04/03082) rendu le 26 juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 08 juillet 2006,
à :
Monsieur David X..., demeurant ...,
Représenté par Maître Véronique GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 04 septembre 2007, devant :
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller.
LES FAITS
Le 6 janvier 2003, Monsieur X... est engagé par la S.A.R.L. DATACOL FRANCE en qualité de V.R.P. exclusif.
Le 27 octobre 2003, Monsieur X... a été licencié pour faute grave pour les griefs suivants :
- Objectifs non réalisés
- Non production de rapports d'activité
- Absence injustifiée
- Pas de fourniture de justificatif d'accident, permettant la prise en charge de la franchise d'assurance.
Le 16 février 2004, une transaction a été signée entre Monsieur X... et la S.A.R.L. DATACOL France qui a payé à Monsieur X... la somme de 6.097 euros brut.
Le 10 décembre 2004, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX aux fins suivantes :
- contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence (articles 7 du contrat de travail et 17 de la convention collective nationale VRP soit 2044,14 euros x 24 mois) 49059,36 euros
- dommages et intérêts pour résistance abusive 5.000 euros.
A titre subsidiaire :
- dommages et intérêts sur le fondement de L.120-4 du Code du Travail et 1134 et 1147 du Code Civil 49.059,36 euros
- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 1.219,59 euros.
Le Conseil de Prud'hommes a estimé qu'il existait un contrat de travail entre Monsieur X... et la S.A.R.L. DATACOL FRANCE mais la forme écrite de ce contrat n'était pas démontrée.
Qu'il découle des dispositions de l'article L.121-1 du Code de Travail que l'obligation de non concurrence prévue par la convention collec-tive est opposable au salarié, en l'absence de mention dans le contrat de travail, dès lors qu'il a été informé de l'existence d'une convention collective applicable et mis en mesure d'en prendre connaissance.
En l'espèce, il n'était pas contesté par les parties que Monsieur X... avait été engagé en qualité de V.R.P. exclusif, par la S.A.R.L. DATACOL FRANCE.
Qu'il était fait expressément référence à la Convention Collec-tive Nationale des V.R.P. sur les bulletins de salaire de Monsieur X..., produits à l'audience.
Que Monsieur X... confirmait avoir eu connaissance de l'application de cette convention collective.
Que la S.A.R.L. DATACOL FRANCE n'a jamais expressément dénoncée cette clause.
Que la clause de non concurrence prévue par la convention collective applicable est donc opposable à Monsieur X....
Que les clauses contractuelles, destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail, ne sont pas affectées, sauf disposition expresses contraires, par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement.
Que la clause de non concurrence est une clause qui s'applique postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Qu'en l'espèce, lors de la signature de la transaction le 16 février 2004, aucune mention expresse n'est faite sur la clause de non concurrence.
Qu'en conséquence, la clause de non concurrence reste applicable, après la signature de la transaction entre Monsieur X... et la S.A.R.L. DATACOL FRANCE.
Que la S.A.R.L. DATACOL FRANCE n'apportait pas la preuve qu'elle avait dégagé Monsieur X... de cette clause de non concurrence, dans les formes prévues par la convention collective applicable.
Qu'à l'appui de ses prétentions, Monsieur X... démontrait qu'il avait choisi une autre orientation professionnelle dans une activité différente.
Que le salaire mensuel moyen des 10 derniers mois est de 3.066,21 euros, chiffre non contesté.
Que le montant évalué par la contrepartie financière de la clause de non concurrence était de 34.341,55 euros.
Et, par décision du 26 juin 2006 le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX a :
- Dit et jugé que les dispositions de l'article 17 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle des V.R.P. étaient applicables.
- Condamné la S.A.R.L. DATACOL FRANCE à verser à Monsieur David X..., la somme de :
. 34.341,55 euros (trente quatre mille trois cent quarante et un euros cinquante cinq centimes) au titre de l'indemnité de clause de non concurrence.
Somme assortie des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil soit le 10 décembre 2004.
Condamné la S.A.R.L. DATACOL FRANCE à verser à Mon-sieur David X... la somme de :
- 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Débouté Monsieur David X... de surplus de ses demandes.
Débouté la S.A.R.L. DATACOL FRANCE de l'ensemble de ses prétentions.
Condamné la S.A.R.L. DATACOL FRANCE aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Appelante la S.A.R.L. DATACOL demande à la Cour dans ses conclusions soutenues à l'audience :
D'infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX du 26 juin 2006.
De constater l'absence de signature de la Société sur le projet de contrat de travail remis à Monsieur X....
De constater que la relation contractuelle de travail repose donc sur un contrat verbal, lequel ne peut valablement prévoir une clause de non-concurrence.
De constater l'engagement de Monsieur X... de renoncer définitivement, dans l'article 2 de la transaction, à saisir toutes juridictions, à renoncer à toute instance ou action.
De condamner Monsieur X... à la somme de 10.000 euros pour procédure abusive.
De condamner Monsieur X... à 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Au motif, que faute d'un contrat de travail qui préciserait l'existence et la dévolution d'une clause de non concurrence, celle-ci n'est pas établie que la transaction signée entre les parties n'y fait même pas référence quoiqu'elle ait été rédigée par le conseil de l'intéressé et acceptée en tant que telle par Monsieur X... ; la signature du protocole transac-tionnel portant sur la renonciation à toute action portant tant sur "l'exécution du contrat allégué que sur les conséquences de la rupture".
Pour sa part, Monsieur X... dans ses conclusions soutenues à l'audience demande à la Cour de :
A titre principal :
Faisant application de l'article 7 figurant au contrat de travail rédigé par la S.A.R.L. DATACOL FRANCE, et en toute hypothèse, faisant application des articles L 120-4 du Code de Travail, et 1134 et 1145 du Code Civil, de condamner la S.A.R.L. DATACOL FRANCE au paiement de la somme de 49.059,36 euros majorée des intérêts dus au taux légal à compter du 10 décembre 2004.
Subsidiairement :
De confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 17 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle des V.R.P., pour condamner la S.A.R.L. DATACOL FRANCE au paiement de la somme de 34.341,55 euros à titre d'indemnité de clause de non concurrence, ladite somme majorée des intérêts dus au taux légal à compter du 10 décembre 2004,
De condamner la S.A.R.L. DATACOL FRANCE au paiement d'une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
De la condamner aux entiers dépens,
Au motif qu'il se trouve dans le cadre d'une relation contrac-tuelle de V.R.P. impliquant l'application de la convention collective et celle de l'article L 751.4 du Code du Travail qui conduit à lui reconnaître l'existence d'une clause de non concurrence qui doit recevoir indemnité dans le cadre de la situation nouée entre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié, le premier juge a considéré que l'existence de la clause de non concurrence ne pouvait être contestée et que dès lors, la transaction ne couvrait pas les conséquences de la clause de non concurrence puisque postérieures à la rupture du contrat de travail
Attendu qu'en l'espèce, si Monsieur X... apporte des éléments pour justifier que ses collègues de travail avaient signé un contrat de travail dans lequel était mentionnée une clause de non concurrence, en l'espèce, force est de constater que le contrat de travail produit aux débats et contenant une clause de non concurrence, ne porte pas la mention de la signature de l'employeur et n'est revêtue que de la signature du salarié; qu'il ne peut dès lors être considéré comme engageant les deux parties sur l'existence de la clause de non concurrence;
qu'en effet, le salarié ne produit aucun élément pouvant faire croire que cette clause était réputée lier l'employeur et le salarié, aucun courrier n'y faisant allusion ni pendant la durée du contrat de travail ni lors de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la référence à la convention collective est inopérante puisque ses dispositions se bornent à régler le fonctionnement de cette clause de non concurrence lorsqu'elle existe mais ne rendent pas son existence obligatoire ; su'ainsi c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir considérer qu'il existait une clause de non concurrence ;
Attendu que la transaction qui n'est contestée par aucune des parties et qui est versée aux débats reprend les dispositions suivantes :
"Après de nombreuses discussions, les parties sont parvenues, au prix de concessions réciproques, à un accord transactionnel mettant définitivement fin à tous litiges issus de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail liant la Société à Monsieur
X....
Monsieur David X... reçoit à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice la somme de 6.097 euros.
ARTICLE DEUX
En contrepartie de la bonne exécution des engagements de l'employeur figurant ci-dessus, Monsieur David X... renonce à toute contestation pouvant être liée à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Il renonce en conséquence définitivement à saisir toutes juridictions.
ARTICLE TROIS
Le présent accord vaut transaction au sens de l'article 2044 et suivants du Code Civil.
En conséquence, il règle entre elles définitivement et sans réserve tout litige relatif à l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Il emporte renonciation à tous droits, actions ou prétentions de ce chef et a entre les parties conformément à l'article 2052 du Code Civil l'autorité de la chose jugée."
Attendu que les transactions se renferment dans leur objet et qu'elles règlent les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leurs intentions par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé (articles 2048 et 2049 du Code Civil).
Attendu en conséquence que c'est à juste raison que l'employeur relève - entre autres moyens surabondants et inopérants - qu'aux termes d'une transaction forfaitaire le salarié avait renoncé à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre du dit employeur, relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que dès lors peu important qu'une clause de la relation contractuelle entre les parties se détermine par référence au contrat en question, à la convention collective ou aux termes mêmes de la loi, puisque ses conséquences entre les parties ont été réglées à la suite par la transaction en question qui a entre les dites parties l'autorité de la chose jugée et qui inclut nécessairement à raison des termes employés pour la qualifier le règlement des comptes entre ces parties, portant tant sur l'exécution du contrat (incluant toute clause s'y rapportant) que sur les conséquences pécuniaires toutes causes confondues de la rupture ; que par suite les demandes de Monsieur X... ne sont pas fondées en ce qu'elles tentent de revenir sur la transaction établie entre les parties.
Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer la décision entreprise et de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions qui forment malgré leur libellé un tout indissociable contraire à l'acte auquel il a précisément souscrit.
Attendu que la solution du litige étant dégagé il n'y a lieu de statuer en surplus.
Attendu qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et que Monsieur X... succombant dans ses demandes doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel éventuels.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant sur l'appel principal de la S.A.R.L. DATACOL FRANCE et sur l'appel incident de Monsieur X....
Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau :
Déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que Monsieur X... supportera la charge des dépens de première instance et d'appel éventuels.
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD
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