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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 87-20.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-20.071

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul C..., demeurant à Paris (6ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre-section A), au profit : 1°/ de M. Z... E B..., demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., 2°/ de M. Patrick d'X... E B..., demeurant à Lisbonne (Portugal), ..., 3°/ de Mme Rosalie A..., demeurant à Constance (République Fédérale Allemande), ..., 4°/ de M. Peter A..., demeurant 4950 South Chicago, Beach Drive, Chicago, Illinois 60615 (USA), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lemontey, rapporteur ; M. Massip, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Y... et Patrick d'X... E B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 25 octobre 1990, Me Choucroy, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. C... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 octobre 1987 au profit de MM. Y... et Patrick d'X... E B... et des consorts A... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. C... de son désistement de pourvoi ; ! Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation 1990-12-04 | Jurisprudence Berlioz