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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-17.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-17.188

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Beauprés Druval (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de La COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES ayant agence à Caen (Calvados), ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Compagnie d'Assurances Mutuelles Agricoles, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu qu'en retenant avec l'expert, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les causes du sinistre étaient dues aux défauts de construction du bâtiment et non à la tempête, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et justifié légalement sa décision retenant que l'assureur qui couvrait les dommages causés par la tempête, ne devait pas sa garantie ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-11-17 | Jurisprudence Berlioz