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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° E 20-13.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
1°/ M. [V] [Q],
2°/ Mme [Y] [I], épouse [Q],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 20-13.240 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Financo SADIR, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo SADIR, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [Q] et les condamne à payer à la société Financo SADIR la somme de 1 500 euros et à la société Generali IARD la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE démarchés à leur domicile de [Localité 1] (65), les époux [Q] ont passé à la société Euro Géothermie commande d'une pompe à chaleur destinée à obtenir de l'eau chaude, à chauffer leur piscine ainsi que leur maison, celle-ci en complément du chauffage existant, prévu pour être conservé ; que le prix convenu s'est élevé à 19.300 euros T.T.C. dont 300 euros payés comptant ; que, pour financer l'installation, ils ont souscrit un crédit affecté de 19.000 euros auprès de la société Financo remboursable sur 10 ans au taux financier de 5,88% et au TEG de 6.45% moyennant des échéances de 262,84 euros hors assurance ; que l'installation n'a pas fonctionné, n'a pas été mise en service; la société Euro Géothermie fait l'objet d'une procédure collective. L'expertise judiciaire instituée a confirmé que l'installation n'était pas apte à rendre le service pour lequel elle avait été commandée ; que sans qu'il y ait lieu de reprendre l'analyse du tribunal sur le point de savoir si la pompe à chaleur est ou non un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la teneur d'un courrier recommandé portant déclaration de créance adressé le 25 octobre 2009 par les époux [Q] à Me [T], mandataire désigné par le tribunal de commerce de Tarbes lors de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Euro Géothermie, explique que la pompe à chaleur installée n'est pas en état de fonctionner el qu'aucune réception n'a été prononcée ; cela signifie que le maitre de l'ouvrage n'a jamais accepté ce qui a été réalisé ; ce courrier exclut qu'il y ait eu réception même tacite, même si la totalité du prix a été payé, et même si certains des défauts de l'installation seraientils demeurés cachés ; qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la responsabilité de de l'entreprise est certes engagée, mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil pour manquement à son obligation de résultat : elle ne procède donc pas de la garantie décennale légale de l'article 1792 du code civil ; que la responsabilité encourue par la société Euro Géothermie ne constitue donc pas la réalisation du risque garanti par le contrat d'assurance qu'elle a obligatoirement conclu avec la compagnie Generali Iard ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article 1792 du code civil dispose que. « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » ; qu'ainsi, il résulte de la police d'assurance versée aux débats, la société Euro Géothermie a souscrit auprès de la compagnie Generali Iard un contrat prenant effet au 28 août 2006 et garantissant notamment la responsabilité décennale de l'assuré ; que la pompe â chaleur litigieuse est composée d'un élément en forme d'armoire verticale et d'un ballon de stockage qui ont été raccordés au système de chauffage antérieur par des vannes et des conduits ; que cet ensemble a été adjoint à l'ouvrage existant et ne fait pas indissociablement corps avec lui - il pourrait être démonté facilement, sans détérioration de l'existant ni enlèvement de matières significatif ; que la pompe à chaleur litigieuse ne constitue donc pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que la responsabilité décennale de la société qui a fourni et posé cet élément d'équipement ne peut être recherchée, et son assureur décennal n'est pas tenu à garantie ; qu'en conséquence, M. et Mme [Q] seront déboutés de leurs demandes ;
1) ALORS QUE le paiement de l'intégralité des travaux d'un ouvrage et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite ; qu'en l'espèce, M. et Mme [Q] faisaient valoir que s'il n'y avait pas eu de réception formelle de l'installation de la pompe à chaleur, il y avait eu, en revanche, une réception tacite dans la mesure où l'intégralité du prix de la pompe à chaleur avait été réglé et ils avaient pris possession de celle-ci (concl., p. 8 § 8 à 10) ; que la cour d'appel a cependant considéré que le courrier par lequel M. [Q] avait déclaré sa créance à l'encontre de la société Euro Géothermie expliquait « que la pompe à chaleur installée n'est pas en état de fonctionner et qu'aucune réception n'a été prononcée », ce dont elle a déduit que « cela signifie que le maître de l'ouvrage n'a jamais accepté ce qui a été réalisé » et que « ce courrier exclut qu'il y ait eu réception même tacite » (arrêt, p. 3 § 14) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif inopérant, dans la mesure où les dysfonctionnements affectant la pompe et les protestations des époux [Q] pour cette raison ne suffisaient pas à écarter une réception tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
2) ALORS QUE le paiement de l'intégralité des travaux d'un ouvrage et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite ; qu'en l'espèce, M. et Mme [Q] faisaient valoir que s'il n'y avait pas eu de réception formelle de l'installation de la pompe à chaleur, il y avait eu, en revanche, une réception tacite (concl., p. 8 § 8 à 10) ; que la cour d'appel a considéré que le courrier par lequel M. [Q] avait déclaré sa créance à l'encontre de la société Euro Géothermie expliquait « que la pompe à chaleur installée n'est pas en état de fonctionner et qu'aucune réception n'a été prononcée », ce dont elle a déduit que « cela signifie que le maître de l'ouvrage n'a jamais accepté ce qui a été réalisé » et que « ce courrier exclut qu'il y ait eu réception même tacite » (arrêt, p. 3 § 14) ; qu'en se prononçant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que l'intégralité du prix avait été payé à la société Euro Géothermie et sans rechercher, comme elle y était invitée, si les époux [Q] avaient pris possession de l'installation au mois de septembre 2008, ce dont il résultait que la réception tacite était présumée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
3) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le courrier du 25 octobre 2009 par lequel M. [Q] avait déclaré sa créance à l'encontre de la société Euro Géothermie expliquait « que la pompe à chaleur installée n'est pas en état de fonctionner et qu'aucune réception n'a été prononcée », ce dont elle a déduit que « cela signifie que le maître de l'ouvrage n'a jamais accepté ce qui a été réalisé » (arrêt, p. 3 § 14) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis la déclaration de créance se bornait à énoncer qu'aucune réception n'avait été « prononcée », ce qui n'excluait qu'une réception formellement exprimée, sans écarter une réception tacite, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4) ALORS QUE les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, par motifs réputés, que la pompe à chaleur litigieuse avait été adjointe à l'ouvrage existant, ne faisait pas indissociablement corps avec lui et pouvait être démontée facilement, sans détérioration de l'existant ou enlèvement de matière significatif, de sorte qu'elle ne pouvait être qualifiée d'ouvrage (jugement, p. 5 § 5 et 6) ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl., p. 7 § 10 et s, et p. 8 § 1 et 2), si l'absence de fonctionnement correct de la pompe à chaleur rendait l'ouvrage, une maison située en moyenne montagne et nécessitant un chauffage sur une longue période, inhabitable une bonne partie de l'année et, dès lors, impropre à sa destination dans son ensemble, peu important que l'installation elle-même soit, ou non, qualifiée d'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.