Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-42.004
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-42.004
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K 97-42.004 à Q 97-42.008 formés par :
1 / M. Michel X..., demeurant ...,
2 / M. Bernard Y..., demeurant ...,
3 / M. Thierry A..., demeurant ...,
4 / M. Lionel Z..., demeurant ...,
5 / M. Jean-Michel B..., demeurant ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 18 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Châtellerault (section Industrie), au profit de la société Sextant Avionique, société anonyme, dont le siège est aérodrome de Villacoublay, 78141 Vélizy-Villacoublay,
défenderesse à la casation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sextant Avionique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 97-42.004, M. 97-42.005, N 97-42.006, P 97-42.007 et Q 97-42.008 ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu les articles 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, L.136-5 et R.243-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Sextant Avionique, qui emploie plus de cinquante salariés, procède au paiement du salaire de ses employés selon le procédé dit de la "paie décalée", consistant à verser 70 % du salaire le 25 du mois en cours et le solde le 10 du mois suivant ; que, lors de l'institution par l'ordonnance n° 96-50 de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, due sur les revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er février 1996, la société Sextant Avionique a prélevé cette contribution sur la totalité des salaires de janvier 1996, versés pour partie en janvier et le solde en février ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... et de quatre autres salariés tendant à obtenir le remboursement du prélèvement effectué sur la part de salaire versée le 25 janvier, le conseil de prud'hommes retient que le versement d'un acompte de salaire n'est pas générateur de cotisations sociales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sommes versées aux salariés dans le courant du mois de janvier constituaient la rémunération partielle du travail effectué au cours de ce même mois et que l'employeur ne devait pas verser la contribution au remboursement de la dette sociale sur cette partie de la rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châtellerault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers ;
Condamne la société Sextant Avionique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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