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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10631 F
Pourvoi n° U 17-19.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Loïc A... ,
2°/ Mme Véronique B... , épouse A... ,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme A... , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... .
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme A... de leur demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, D'AVOIR condamné Mme Véronique A... née B... à payer au Crédit Agricole la somme de 48 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, au titre du cautionnement du prêt n° 25480237 du 16 juillet 2008, condamné solidairement Mme Véronique A... et M. Loïc A... à payer au Crédit Agricole la somme de 26 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, au titre du cautionnement du prêt N° 29860673 du 7 mars 2009 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que le 16 juillet 2008, Mme A... s'est portée caution, 4 à hauteur de 48 100 euros, de l'Eurl Cacao and Co pour le remboursement d'un prêt de 37 000 euros ; que selon la fiche de renseignements signée le 3 juillet 2008, elle a déclaré des revenus annuels nets de 11 000 euros, un patrimoine immobilier de 450 000 euros, une épargne de 7000 euros, un emprunt en cours au capital restant dû de 95 000 euros, et deux autres cautionnements donnés, l'un à la BPO pour 15 000 euros et l'autre au Crédit Agricole pour 15 000 euros ; que Mme A... fait valoir que son engagement était disproportionné en raison d'engagements de caution qui n'apparaissent pas sur cette fiche de renseignements, pour des prêts souscrits par l'Eurl Cacao and Co, soit, le 18 novembre 2004 auprès de la banque CIO, pour un prêt de 25 000 euros, un engagement de cautionnement pour la somme de 22500 euros, sur une durée de 84 mois, pour un prêt de 10 000 euros du 9 Octobre 2007 auprès de la Banque LCL avec un engagement de caution pour la somme de 11500 euros, et un crédit-bail contracté le 5 août 2007 auprès du CM-CIC BAIL, avec son cautionnement pour 48 520 euros ; qu'à l'égard de la banque qui s'est renseignée sur sa situation et qui, en l'absence d'anomalies apparentes, n'avait pas à vérifier l'exactitude de ses déclarations, Mme A... est mal fondées à opposer des charges ou d'autres engagements qu'elle n'a pas porté à la connaissance du prêteur ; que les éléments dont disposait la banque au moment de la conclusion du contrat de cautionnement du 16 juillet 2008, démontraient que le patrimoine immobilier déclaré, même en tenant compte du capital restant dû au titre du prêt immobilier en cours, permettait à Mme A... de faire face à l'engagement de caution de 48 100 euros, lequel n'était donc pas disproportionné ; que le 7 mars 2009, M. et Mme A... se sont portés cautions solidaires de l'Eurl Cacao and Co, pour le remboursement d'un crédit de trésorerie 20 000 euros, pour la somme de 26 000 euros ; que la fiche signée par Mme A... et par M. A... et jointe à la demande de financement, n'est pas renseignée sur les revenus et le patrimoine ; que cependant, d'une part, il résulte des déclarations fiscales fournies par les intimés, que les revenus de M. A... s'élevaient à 55273 euros en 2008 et à 51 259 euros en 2009, d'autre part, s'agissant du patrimoine des cautions, le Crédit Agricole pouvait tenir comme inchangé celui déclaré par Mme A... dans sa déclaration du 16 juillet 2008 ; que les époux A... n'ont pas porté à la connaissance du Crédit Agricole que le 13 janvier 2009, ils ont souscrit auprès de la société Cetelem un prêt d'un montant de 611 250 euros, destiné au financement de l'achat d'un bien immobilier situé à La Vicomté sur Rance ainsi qu'au remboursement anticipé de plusieurs prêts souscrits auprès des sociétés Cetelem et Sofinco, avec l'engagement de verser la somme de 416 000 euros dès la vente de leur bien immobilier de Saint-Malo dans le délai de 24 mois ; qu'ils ne peuvent donc pas reprocher à la banque de ne pas avoir pris en compte cette modification de leur endettement ; que de plus, il reste que la valeur de leur patrimoine immobilier, même grevée d'un prêt, et en tenant compte du précédent cautionnement par Mme A... à hauteur de 48 100 euros conduit à écarter toute disproportion avec un engagement de caution de 26 000 euros ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme A... tendant à voir dire que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de leurs engagements de caution et d'infirmer le jugement qui a débouté le Crédit Agricole de ses demandes en paiement à ce titre ;
ALORS D'UNE PART QUE si la banque n'a pas, en l'absence d'anomalie apparente, à vérifier l'exactitude des données mentionnées dans la fiche de renseignement de la caution, la faiblesse des revenus déclarés constitue une anomalie apparente, devant amener la banque à procéder à des vérifications plus approfondies de la situation patrimoniale de la caution ; qu'ayant relevé que le 16 juillet 2008, Mme A... s'est portée caution, à hauteur de 48 100 euros, de l'Eurl Cacao and Co pour le remboursement d'un prêt de 37 000 euros, que selon la fiche de renseignements signée le 3 juillet 2008, elle a déclaré des revenus annuels nets de 11 000 euros, un patrimoine immobilier de 450 000 euros, une épargne de 7000 euros, un emprunt en cours au capital restant dû de 95 000 euros, et deux autres cautionnements donnés, l'un à la BPO pour 15 000 euros et l'autre au Crédit Agricole pour 15 000 euros, puis décidé que les éléments dont disposait la banque au moment de la conclusion du contrat de cautionnement du 16 juillet 2008, démontraient que le patrimoine immobilier déclaré, même en tenant compte du capital restant dû au titre du prêt immobilier en cours, permettait à Mme A... de faire face à l'engagement de caution de 48 100 euros, lequel n'était donc pas disproportionné, sans prendre en considération les deux autres prêts et la modicité des revenus déclarés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si la banque n'a pas, en l'absence d'anomalie apparente, à vérifier l'exactitude des données mentionnées dans la fiche de renseignement de la caution, la faiblesse des revenus déclarés constitue une anomalie apparente, devant amener la banque à procéder à des vérifications plus approfondies de la situation patrimoniale de la caution ; qu'ayant relevé que le 16 juillet 2008, Mme A... s'est portée caution, à hauteur de 48 100 euros, de l'Eurl Cacao and Co pour le remboursement d'un prêt de 37 000 euros, que selon la fiche de renseignements signée le 3 juillet 2008, elle a déclaré des revenus annuels nets de 11 000 euros, un patrimoine immobilier de 450 000 euros, une épargne de 7000 euros, un emprunt en cours au capital restant dû de 95 000 euros, et deux autres cautionnements donnés, l'un à la BPO pour 15 000 euros et l'autre au Crédit Agricole pour 15 000 euros, puis décidé que les éléments dont disposait la banque au moment de la conclusion du contrat de cautionnement du 16 juillet 2008, démontraient que le patrimoine immobilier déclaré, même en tenant compte du capital restant dû au titre du prêt immobilier en cours, permettait à Mme A... de faire face à l'engagement de caution de 48 100 euros, lequel n'était donc pas disproportionné, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que faute d'indiquer les charges supportées par l'exposante, la fiche de renseignement contenait une anomalie apparente et partant que l'exposante pouvait se prévaloir de l'ensemble des prêts contractés à la date de la conclusion de l'engagement, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution ; qu'ayant relevé que le 7 mars 2009, M. et Mme A... se sont portés cautions solidaires de l'Eurl Cacao and Co, pour le remboursement d'un crédit de trésorerie 20 000 euros, pour la somme de 26 000 euros, que la fiche signée par Mme A... et par M. A... et jointe à la demande de financement, n'est pas renseignée sur les revenus et le patrimoine, puis retenu que cependant, d'une part, il résulte des déclarations fiscales fournies par les intimés, que les revenus de M. A... s'élevaient à 55 273 euros en 2008 et à 51 259 euros en 2009, d'autre part, s'agissant du patrimoine des cautions, le Crédit Agricole pouvait tenir comme inchangé celui déclaré par Mme A... dans sa déclaration du 16 juillet 2008, que de plus, il reste que la valeur de leur patrimoine immobilier, même grevé d'un prêt, et en tenant compte du précédent cautionnement par Mme A... à hauteur de 48 100 euros conduit à écarter toute disproportion avec un engagement de caution de 26 000 euros, la cour d'appel qui a apprécié la disproportion globalement et non au regard de la situation de chacune des cautions, a violé l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'ayant relevé que le 7 mars 2009, M. et Mme A... se sont portés cautions solidaires de l'Eurl Cacao and Co, pour le remboursement d'un crédit de trésorerie 20 000 euros, pour la somme de 26 000 euros, que la fiche signée par Mme A... et par M. A... et jointe à la demande de financement, n'est pas renseignée sur les revenus et le patrimoine, puis retenu que cependant, d'une part, il résulte des déclarations fiscales fournies par les intimés, que les revenus de M. A... s'élevaient à 55273 euros en 2008 et à 51 259 euros en 2009, d'autre part, s'agissant du patrimoine des cautions, le Crédit Agricole pouvait tenir comme inchangé celui déclaré par Mme A... dans sa déclaration du 16 juillet 2008, que de plus, il reste que la valeur de leur patrimoine immobilier, même grevé d'un prêt, et en tenant compte du précédent cautionnement par Mme A... à hauteur de 48 100 euros conduit à écarter toute disproportion avec un engagement de caution de 26 000 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait qu'en l'absence de fiches de renseignement, l'ensemble des prêts consentis aux exposants devait être pris en considération pour apprécier l'existence de la disproportion manifeste et a violé l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS ENFIN QU' en ajoutant que les époux A... n'ont pas porté à la connaissance du Crédit Agricole que le 13 janvier 2009, ils ont souscrit auprès de la société Cetelem un prêt d'un montant de 611 250 euros, destiné au financement de l'achat d'un bien immobilier situé à La Vicomté sur Rance ainsi qu'au remboursement anticipé de plusieurs prêts souscrits auprès des sociétés Cetelem et Sofinco, avec l'engagement de verser la somme de 416 000 euros dès la vente de leur bien immobilier de Saint-Malo dans le délai de 24 mois, qu'ils ne peuvent donc pas reprocher à la banque de ne pas avoir pris en compte cette modification de leur endettement, après avoir constaté qu'aucune fiche de renseignement n'avait été établi lors de la conclusion du contrat de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce ;