Cour de cassation, 22 juin 1987. 86-95.791
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-95.791
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. S. -
contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1986, qui, pour émission de chèques sans provision, l'a condamné à 2.500 francs d'amende avec sursis, à l'interdiction d'émettre des chèques pendant 1 an, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1965 du Code civil ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 paragraphe 1 du Code de procédure pénale et de l'article 31 du Code de procédure civile ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que S. G. a été poursuivi pour avoir émis cinq chèques de mille francs chacun, à l'ordre de l'association "B. P.", qui n'ont pu être honorés faute de provision ;
Attendu que pour condamner le prévenu du chef d'émission de chèques sans provision et allouer des réparations à la partie civile, l'arrêt constate que G. a déclaré qu'il n'ignorait pas que son compte étant sans provision mais qu'il ne payerait pas les chèques ... et déduit des faits et circonstances de la cause que son intention de nuire à autrui était établie ;
Attendu que répondant aux prétentions du prévenu qui a opposé l'exception d'irrecevabilité prévue par l'article 1965 du Code civil, les juges énoncent que l'action publique reste fondée même si les chèques litigieux ont été émis pour le règlement d'une dette de jeu, la nature de la dette alléguée par le tireur ne pouvant l'autoriser à émettre des chèques sans provision en violation de la loi pénale, et ne constituant ni fait justificatif ni excuse légale ;
Que par ailleurs, l'association B. P. qui tient un cercle de jeux autorisé par le Ministère de l'intérieur, est habilitée à recevoir des chèques en paiement et à les escompter, que dès lors elle était fondée à poursuivre sa créance et à se constituer partie civile, ayant qualité et intérêt à agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs du moyen qui ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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