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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 01-13.941

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.941

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 23 mai 2001), que la société Soplaril a assigné la société Théard France (société Théard) en paiement du prix de marchandises ; que cette société a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dreumex Théard qui vient aux droits de la société Théard fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Soplaril alors, selon le moyen, qu'entre commerçants, une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'en retenant, par motifs propres, que suivant un bon de commande du 28 mars 1996, la société Théard avait passé une nouvelle commande de 50 000 pièces et en considérant, par motifs adoptés, que cette commande n'était pas subordonnée à une confirmation de son auteur dans la mesure où celui-ci n'avait pas dénoncé la confirmation explicite qui lui en avait été faite par son destinataire, la cour d'appel qui, en l'état de ces motifs, n'a pas recherché ni établi, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société Dreumex Théard, dans ses conclusions d'appel, que le bon de commande mentionnant "prévoir à suivre 50 000 recharges supplémentaires" impliquait une volonté ferme de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du bon de commande du 28 mars 1996 de la société Théard rendaient nécessaires que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a estimé par motif adopté, que cette commande n'était pas subordonnée à une confirmation, faisant ainsi ressortir la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Dreumex Théard fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que sauf convention particulière, l'obligation de l'acheteur de payer le prix résulte de l'exécution complète, par le vendeur, de son obligation de délivrance ; qu'en constatant que le bon de commande du 28 mars 1996 portait sur 50 000 sacs recharge et que cette commande, au moment où la société Soplaril a demandé d'en prendre livraison, était encore à l'état de produits semi-ouvrés, outre quelques produits finis et semi-finis, la cour d'appel, qui a condamné la société Dreumex Théard à payer la facture émise le 28 février 1997 correspondant à ces produits semi-ouvrés a violé les articles 1604 et 1651 du Code civil ; 2 / qu'en condamnant la société Dreumex Théard à payer la facture émise le 28 février 1997, correspondant à des produits semi-ouvrés, aux motifs propres que la société Théard devait s'en acquitter, aucune raison ne justifiant son refus de paiement, et aux motifs adoptés que la société Soplaril s'était réservée la possibilité d'établir des factures intermédiaires à valoir sur la livraison de produits finis, la cour d'appel, qui n'a cependant pas recherché s'il existait un accord de volonté de ces sociétés sur une telle possibilité d'une facturation anticipée pour des produits en cours de fabrication, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1651 du Code civil ; 3 / qu'en constatant que le bon de commande du 28 mars 1996 portait sur 50 000 sacs recharge et en condamnant la société Dreumex Théard à payer la facture émise le 28 février 1997, correspondant au matériel en stock de la société Soplaril s'établissant à 70 000 complexes semi-ouvrés, la cour d'appel, qui a ainsi mis à la charge de la société Dreumex Théard le paiement d'une quantité de produits qu'elle n'avait pas commandée, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Théard, qui avait commandé à la société Soplaril 50 000 sacs, devait fournir les goulots servant à terminer la fabrication de ces sacs, l'arrêt retient que la société Théard n'a pas exécuté complètement cette obligation et constate que la société Soplaril se voyait dans l'obligation d'effectuer la facturation pour le montant litigieux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante exposée à la deuxième branche et qui n'encourt pas le grief invoqué à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Dreumex Théard reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation prononcée sur le fondement des premier et deuxième moyens entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la société Dreumex Théard de sa demande de dommages-intérêts, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, qui se rattache aux dispositions censurées par un lien de dépendance nécessaire ; Mais attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés, ce moyen doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dreumex Théard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dreumex Théard et condamne cette société à payer à la société Soplaril la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz