jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 476 F-D
Pourvoi n° K 19-15.909
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
1°/ Mme [G] [S], veuve [O], domiciliée [Adresse 1], agissant en son nom personnel et venant aux droits et obligations de [Y] [O], décédé,
2°/ M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], agissant en son nom et venant aux droits et obligations de [Y] [O], décédé,
ont formé le pourvoi n° K 19-15.909 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société Loiselet et Daigremont Paris Sud, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G] [O] et de M. [E] [O], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2018), M. [E] [O] et Mme [G] [O], venant aux droits de [Y] [O] (les consorts [O]), propriétaires des lots n° 135 et 158 dans la résidence [Établissement 1] unité 2 » soumise au statut de la copropriété, ayant été assignés en paiement de charges par le syndicat des copropriétaires de cette résidence (le syndicat), ont vendu le lot n° 158 le 17 janvier 2014. Le syndicat, ayant fait opposition au paiement du prix de vente en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, a obtenu paiement de la somme de 10 274,18 euros, dont les consorts [O] ont demandé la restitution pour la première fois en appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Les consorts [O] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en restitution de la somme de 10 274,18 euros, alors « que la demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que, pour dire que la demande en restitution de la somme de 10 274,18 euros versée par le notaire dans le cadre de l'opposition formée par le syndicat était irrecevable comme nouvelle en appel, la cour s'est bornée à constater qu'elle n'avait pas été formée devant le premier juge ; qu'en statuant ainsi, quand cette demande, qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, était recevable en cause d'appel à la seule condition, qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier, de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel a violé les articles 64, 70, 564 et 567 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile :
3. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.
4. Pour déclarer irrecevable la demande des consorts [O] par application de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle comme formée pour la première fois devant la cour.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, si la demande nouvelle des consorts [O] en restitution de la somme prélevée sur le prix de vente du lot n° 158 au titre des charges restant dues pour ce lot ne constituait pas une demande reconventionnelle, recevable en appel comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions originaires du syndicat tendant au paiement de charges au titre du lot n° 135, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. Les consorts [O] font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat la somme de 321,55 euros au titre des charges de copropriété afférentes au lot n° 135 dues sur la période du 31 décembre 2003 au 27 février 2014 et la somme de 440 euros au titre des frais de mutation du lot n° 135 prévus à l'article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965 et de rejeter la demande des consorts [O] en indemnisation pour procédure abusive, alors « que les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaire sollicitait le paiement d'une somme au titre des charges communes de copropriété et non pas au titre de frais de mutation ; qu'en condamnant néanmoins les consorts [O] à payer la somme de 440 euros au titre des frais de mutation du lot n° 135 prévus à l'article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour condamner les consorts [O] à payer au syndicat une somme de 440 euros au titre des frais de mutation du lot n° 135 prévus à l'article 10-1, b) de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt retient qu'il ressort du décompte produit en appel que le syndicat justifie de ces frais à concurrence de cette somme.
9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat ne demandait pas paiement de frais de mutation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Vaucouleur unité 2 » aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1] unité 2 » à payer à M. [E] [O] et Mme [G] [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [G] [O] et M. [E] [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme [G] [O], prise en son nom personnel et venant aux droits de [Y] [O], et de M. [E] [O], venant aux droits de [Y] [O], tendant à obtenir la restitution de la somme de 10 274,18 euros perçue par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « La Vaucouleur Unité 2 », située [Adresse 5] (91 940), en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et d'avoir rejeté toute autre demande des consorts [O], dont celle tendant en cette restitution ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande en paiement des charges Sur la demande de charges afférente au lot n° 158 Il est acquis aux débats que, s'agissant des charges réclamées par le syndicat au titre du lot n° 158, que l'indivision [O] n'a pas contesté l'opposition émise par le syndicat des copropriétaires, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, à la suite de la vente par elle, le 17 janvier 2014, des lots n° 158-168-334 lui appartenant (pièce n° 7 des appelants). Le syndicat des copropriétaires a perçu, en application de l'article 20 précité, la somme de 10 274,18 euros lors de cette vente de ce lot réalisée par les consorts [O]. En outre, le syndicat, qui s'est désisté par conclusions du 9 septembre 2014 de sa demande à ce titre, ne présente, comme en première instance, aucune demande devant la cour de ce chef. Par ailleurs, la demande des consorts [O] tendant à obtenir la restitution au titre du lot n° 158 de la somme de 10 274,18 euros versée par le notaire dans le cadre de l'opposition formée par le syndicat, étant nouvelle comme formée pour la première fois devant la cour, est irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la demande reconventionnelle, émanant d'un défendeur en première instance, est recevable pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que, pour dire que la demande en restitution de la somme de 10 274,18 euros versée par le notaire dans le cadre de l'opposition formée par le syndicat était irrecevable comme nouvelle en appel, la cour s'est bornée à constater qu'elle n'avait pas été formée devant le premier juge ; qu'en statuant ainsi, quand cette demande, qui revêtait un caractère reconventionnel comme émanant du défendeur en première instance, était recevable en cause d'appel à la seule condition, qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier, de se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires, la cour d'appel a violé les articles 64, 70, 564 et 567 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le copropriétaire, qui n'a pas contesté l'opposition du syndicat des copropriétaires dans le délai de trois mois, demeure en droit de saisir ultérieurement le juge du fond d'une demande en restitution de la somme directement versée à ce dernier ; que cette absence de contestation permet seulement au notaire de verser directement la somme due au syndicat opposant ; qu'en retenant en l'espèce, pour dire que la demande reconventionnelle en restitution était irrecevable, que l'indivision [O] n'avait pas contesté l'opposition émise par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble l'article 122 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [G] [O], prise en son nom personnel et venant aux droits de [Y] [O], et M. [E] [O], venant aux droits de [Y] [O], à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « La Vaucouleur Unité 2 » la somme de 43,23 euros au titre des charges de copropriété impayées, afférentes au lot n° 135, arrêtées au 27 février 2014 et fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, d'avoir condamné solidairement Mme [G] [O], prise en son nom personnel et venant aux droits de [Y] [O], et M. [E] [O], venant aux droits de [Y] [O], à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « La Vaucouleur Unité 2 » la somme de 321,55 euros au titre des charges de copropriété impayées, afférentes au lot n° 135, dues sur la période allant du 31 décembre 2003 au 27 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010, date de leur assignation, d'avoir condamné solidairement Mme [G] [O], prise en son nom personnel et venant aux droits de [Y] [O], et M. [E] [O], venant aux droits de [Y] [O], à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « La Vaucouleur Unité 2 » la somme de 440 euros au titre des frais de mutation du lot n° 135 prévus à l'article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965, d'avoir débouté les consorts [O] de leur demande en indemnisation pour procédure abusive et d'avoir condamné solidairement Mme [G] [O], prise en son nom personnel et venant aux droits de [Y] [O], et M. [E] [O], venant aux droits de [Y] [O], aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « La Vaucouleur Unité 2 » la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande en paiement des charges (?) Sur la demande de charges afférente au lot n° 135 Selon l'article 10, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5" ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes : Pièce n° 1 : Jugement du 17 novembre 2003 du tribunal de grande instance d'Évry, Pièce n° 2 : Arrêt du 10 février 2005 de la cour d'appel de Paris, Pièce n° 3 : Jugement du 31 mars 2010 du tribunal de grande instance d'Évry ; Pièce n° 4 : Second original de l'assignation délivrée le 16 décembre 2010 par la SCP Badufle-Fauchère et Lecomte, huissiers de justice, Pièce n° 5 : Compte individuel historique afférent au compte n° 17/727/00158, Pièce n° 6 : Tableau des charges principales afférent au compte n° 17/727/00158, Pièce n° 7 : Décompte des frais nécessaires afférents au compte n° 17/727/00158, Pièce n° 8 : Conclusions récapitulatives n° 5 du syndicat des copropriétaires signifiées le 9 septembre 2014 par RPVE, Pièce n° 9 : Jugement du 12 décembre 2014 du tribunal de grande instance d'Évry ; Pièce n° 10 : Position de compte pour la période du 01/10/2012 au 30/09/2013, Pièce n° 11 : Compte individuel historique afférent au compte n° 17/727/00135 arrêté au 27 février 2014, Pièce n° 12 : Tableau des charges principales afférent au compte n° 17/727/00135 arrêté au 27 février 2014, Pièce n° 13 : Décompte des frais nécessaires au compte n° 17/727/00135, Pièce n° 14 : Appel de fonds n° 1 exercice 2013/2014, Pièce n° 15 : Appel de fonds n° 2 exercice 2013/2014, Pièce n° 16 : Procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 février 2013 approuvant les comptes de l'exercice 2011/2012 votant l'ajustement du budget ordinaire de l'exercice 2012/2013, et votant le budget de l'année 2013/2014 et votant les travaux de rénovation des sols des paliers du bâtiment 2, Pièce n° 17 : Procès-verbal d'assemblée générale du 24 mars 2014 approuvant les comptes de l'exercice 2012/2013, ajustant le budget prévisionnel de l'exercice 2013/2014 et votant le budget de l'exercice 2014/2015, Pièce n° 18 : Compte individuel arrêté au 16/03/2015 ; Il résulte du décompte arrêté au 27 février 2014 (pièces n° 11 et 12 du syndicat), ainsi que des appels de fonds (notamment, pièces n° 14 et 15 du syndicat) et procès-verbaux des assemblées générales afférents (pièces n° 16 et 17 du syndicat) que les consorts [O] sont redevables envers le syndicat des copropriétaires, en tenant compte de leurs divers versements effectués sur la période et après déduction de la somme de 440 euros correspondant à des frais de mutation prévus à l'article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965, de la somme de 321,55 euros (761,55 euros ? 440 euros) au titre des charges et travaux impayées, afférentes au lot n° 135, dues sur la période allant du 31 décembre 2003 au 27 février 2014. En conséquence, il convient, infirmant le jugement déféré sur ce point, de condamner les consorts [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 321,55 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés, afférentes au lot n° 135, dues sur la période allant du 31 décembre 2003 au 27 février 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010, date de leur assignation. Il convient en outre au regard des pièces versées aux débats en appel, de rejeter l'ensemble des demandes contraires des consorts [O] relatives à l'établissement des comptes entre les parties, et notamment à l'établissement de leur compte "copropriétaire" relatif au lot 135 ?S'agissant des frais de mutation du lot n° 135 prévus à l'article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965, il ressort du décompte produit en appel (pièce n° 12 du syndicat) que le syndicat en justifie à concurrence de 440 euros ; En conséquence, il convient de condamner les consorts [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 440 euros au titre des frais de mutation du lot n° 135 prévus à l'article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965 » ;
1°) ALORS QU'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, les documents comptables et le décompte de répartition des charges, c'est-à-dire la totalité des décomptes de charges, la totalité des appels de fonds, qu'ils aient été honorés ou qu'ils soient demeurés impayés, et un état récapitulatif détaillé de sa créance ; que cette exigence s'impose d'autant plus lorsque la demande en paiement porte sur une période étendue couvrant de nombreux exercices ; qu'en l'espèce, pour retenir la créance de 321,55 euros invoquée par le syndicat, au titre de la période allant du 31 décembre 2003 au 27 février 2014, la cour d'appel a relevé que le syndicat produisait les procès-verbaux des assemblées générales des 11 février 2013 et 24 mars 2014, la première ayant approuvé les comptes de l'exercice 2011/2012, voté l'ajustement du budget ordinaire de l'exercice 2012/2013, le budget de l'année 2013/2014 et les travaux de rénovation des sols des paliers du bâtiment 2, la seconde ayant approuvé les comptes de l'exercice 2012/2013, ajusté le budget prévisionnel de l'exercice 2013/2014 et voté le budget de l'exercice 2014/2015 ; que la cour d'appel a encore constaté que seul l'appel de fonds relatif à l'exercice 2013/2014 était produit ; qu'en faisant ainsi droit à une telle demande en paiement tandis que le syndicat s'abstenait de produire la totalité des procès-verbaux d'assemblée générale de la période et ne produisait ainsi que les seuls éléments se rapportant à l'exercice 2013/2014, et tandis que n'étaient pas produits la totalité des appels de fonds correspondant, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE les consorts [O] faisaient valoir que, par arrêt du 30 novembre 2011, la cour d'appel de Paris avait annulé l'assemblée générale du 20 février 2008 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, tandis que cette assemblée générale comptait au nombre de celles devant être considérées, la période concernée par la créance litigieuse allant du 31 décembre 2003 au 27 février 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaire sollicitait le paiement d'une somme au titre des charges communes de copropriété et non pas au titre de frais de mutation ; qu'en condamnant néanmoins les consorts [O] à payer la somme de 440 euros au titre des frais de mutation du lot n° 135 prévus à l'article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en de contentant d'affirmer qu'il ressortait du décompte produit en appel (pièce n° 12 du syndicat) que le syndicat justifiait à concurrence de 440 euros des frais de mutation du lot n° 135, sans établir que les consorts [O] étaient débiteurs de cette somme, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.