Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-45.260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-45.260
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... de Sousa épouse da Costa, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (Section activités diverses), au profit de Mme Sophie Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que Mme de Souza s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens, rendu le 4 novembre 1997, sur une demande dont l'un des chefs tendant à imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail et à ordonner la remise sous astreinte de la lettre de licenciement conforme présentait un caractère indéterminé ; que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme de Sousa aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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