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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-25.505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-25.505

jurisprudence.case.decisionDate :

12 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : H 21-25.505 Demandeur : la société [V] [N] et [U] [S] Défendeur : Mme [R] Requête n° : 764/22 Ordonnance n° : 90069 du 12 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [T] [R] épouse [W], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [V] [N] et [U] [S], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 juin 2022 par laquelle Mme [T] [R] épouse [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 décembre 2021 par la société [V] [N] et [U] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 21-25.505 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites et de l'arrêt attaqué qu'il est de l'intérêt manifeste de chacune des parties que l'affaire qui les oppose, relativement à un compte entre elles ensuite de la démission d'un huissier de justice de la société civile professionnelle dont il était l'associé, consécutive à des malversations pénalement sanctionnées, connaisse une issue rapide que la mesure de radiation sollicitée n'aurait pour seul effet que de différer sans profit pour aucune. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 janvier 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz