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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 98-10.061

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.061

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique Saint-Louis et Saint-Michel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section B), au profit de M. Jean Louis X..., demeurant Hélios, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Clinique Saint-Louis et Saint-Michel, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet 1999, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la clinique Saint-Louis et Saint-Michel, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier, le 5 novembre 1997, au profit de M. X... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Clinique Saint-Louis et Saint-Michel de son désistement de pourvoi ; Condamne la Clinique Saint-Louis et Saint-Michel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-14 | Jurisprudence Berlioz