Cour d'appel, 20 novembre 2003. 03/01336
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/01336
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2003
Huitième Chambre Prud'Hom
R.G:03/01336
Monsieur Gaston X...
C/
S.A. G.X...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Mme Francine SEGONDAT, Président,
Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
ARRÊT:
Vu le jugement rendu le 30 janvier 2003 par le Conseil des Prud'Hommes de Quimper qui, saisi par Monsieur Gaston X..., embauché le 1er janvier 1989 en qualité de cadre salarié au poste de chef des ventes des véhicules d'occasion au sein de la SA G X... d'une demande tendant à voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts et primes, a fait droit à la demande et dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la SA G X... à lui verser 24 667 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L122-14-4 du Code du Travail et 500 euros au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a ordonné à la SA G X... de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur X... dans la limite de 6 mois et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour non respect de la procédure et rappel de salaire.
Vu l'appel formé le 21 février 2003 par Monsieur X... limité au quantum des dommages-intérêts accordés sur le fondement des dispositions de l'article L122-14-4 du Code du Travail et l'appel incident ultérieurement formé par la SA G X....
Vu les conclusions déposées le 30 juillet 2003 par Monsieur X... oralement développées à l'audience tendant à la réformation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts et sollicitant 92 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de la SA G X... à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 15 octobre 2003 oralement soutenues à l'audience par la SA G X... tendant à titre principal à la réformation du jugement rendu par le Conseil des Prud'Hommes et au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur X... et à titre subsidiaire à la confirmation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts accordés pour licenciement abusif, à la limitation des sommes dues à l'ASSEDIC en vertu de l'article L122-14-4 du Code du Travail au maximum de trois mois d'indemnité de chômage et au débouté de la demande de Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées le 16 octobre 2003 oralement soutenue à l'audience par l'ASSEDIC DE BRETAGNE, partie intervenante à l'instance, tendant à ce que la Cour ordonne à la SA G X... de lui rembourser la somme de 14 371,96 euros, correspondant à 6 mois
d'allocations chômage versées à Monsieur X... et à ce que la SA G X... soit condamnée aux entiers dépens.
I-Sur le licenciement
Considérant que Monsieur X... a été licencié le 27 novembre 2001 pour le motif suivant : "absences injustifiées et sans autorisation" ;
Considérant que Monsieur X... soutient que la lettre de licenciement ne comporte pas de motif précis et que dès lors cette imprécision équivaut à une absence de motif de licenciement ;
Mais considérant en droit que l'énonciation des motifs est suffisamment précise si les griefs sont matériellement vérifiables ; Considérant que la référence à des absences injustifiées telle que mentionnée dans la lettre de licenciement est un motif précis dont il appartient à la Cour d' apprécier la réalité et le caractère sérieux ;
Considérant que la SA X... fait valoir au soutien de son appel qu'à compter du 22 octobre 2001, Monsieur X... n'est plus réapparu dans l'entreprise et verse aux débats une attestation de Monsieur LE Y..., cadre au sein du service véhicules d'occasion, de Monsieur DE Z..., agent de maîtrise au sein du service véhicules d'occasion, de Messieurs A... et URIEN faisant apparaître que Monsieur X... n'était pas présent au garage depuis le 22 octobre 2001 ;
Considérant que Monsieur X... soutient que le véritable motif de son licenciement réside dans le fait qu'un litige familial concernant une donation partage faite par Monsieur X... père l'opposait lui et son frère Monsieur B...
X..., Président Directeur Général de la SA G X..., qu'il a exprimé son opposition à la régularisation de l'acte de donation d'un immeuble d'habitation à Monsieur B...
NEDELEC et n'a signé l'acte que le 15 novembre 2001 soit quatre jours avant sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement et verse aux débats l'acte de donation partage et les attestations de Monsieur C..., carrossier, de Monsieur D... et de Madame LE E..., clients du garage qui attestent que Monsieur X... était présent dans l'entreprise le 23 et 25 octobre 2001 et le 16 novembre 2001 ;
Considérant en fait d'une part que Monsieur X... occupait une position particulière dans l'entreprise en raison du lien familial qu'il avait avec le Président Directeur Général, Monsieur B...
X... et du lien de subordination découlant de la relation de travail et qu'il est établi par les pièces versées aux débats qu'un différend familial l'opposait à son frère à propos d'une donation partage au profit de ce dernier pendant la période concomitante à son licenciement ;
Considérant d'autre part que les attestations versées aux débats par l'employeur émanent certes de deux personnes exerçant leurs fonctions dans le cadre du service véhicules d'occasion mais que la SA X... ne démontre pas qu'elles aient été en mesure de constater d'éventuelles absences de Monsieur X... ;
Qu'au demeurant compte tenu du différend familial opposant Monsieur X... à son frère et des liens de collaboration existants entre Monsieur B...
X... et Messieurs LE Y... et DE Z..., il subsiste un doute sur l'objectivité des attestations versées aux débats par l'employeur ;
Considérant en outre qu'il est établi que Monsieur X... était présent dans l'entreprise le 23 et 25 octobre 2001 et le 16 novembre
2001 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
II-Sur le quantum des dommages-intérêts
Considérant que Monsieur X... conteste le montant des dommages-intérêts qui lui a alloué le Conseil des Prud'Hommes sur le fondement de l'article L122-14-4 du Code du Travail ;
Considérant que Monsieur X... avait plus de 12 ans d'ancienneté au sein de la SA X... & FILS à QUIMPER ;
Qu'il est toujours à la recherche d'un emploi ;
Considérant dès lors eu égard à son ancienneté, à sa rémunération et à sa situation professionnelle, que la SA G X... sera condamné à lui verser la somme de 49 332 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L122-14-4 du Code du Travail.
III-Sur le remboursement des indemnités chômage
Considérant en application de l'article L122-14-4 du Code du Travail que l'employeur fautif doit rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités chômage ;
Considérant que l'ASSEDIC de BRETAGNE demande à la Cour d'ordonner le remboursement par la société X... à l'ASSEDIC de BRETAGNE de la somme de 14 371,96 euros correspondant à 6 mois d'allocations chômage versées à Monsieur X... ;
Considérant que la société NEDELEC soutient que Monsieur X... n'a pas décidé de "s'engager dans une voie active de recherche d'emploi"et par conséquent demande à la Cour de limiter le remboursement des indemnités chômage à l'ASSEDIC de BRETAGNE à trois mois d'indemnités ;
Considérant en droit d'une part que le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités chômage payées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant en fait d'autre part que la société X... ne rapporte pas la preuve que Monsieur X... aurait refusé de rechercher un emploi ;
Considérant dès lors que s'il est exact que l'article L122-14-4 permet à la juridiction d'ordonner un remboursement partiel, dans la limite de 6 mois, aucun fait en l'espèce ne justifie cette modération ;
Qu'en conséquence, la société X... sera condamnée à rembourser au ASSEDIC de BRETAGNE la somme de 14 371,96 euros, correspondant à 6 mois d'allocations chômage versées à Monsieur X....
IV-Sur les dépens et l'article 700
Considérant que la société X... succombant supportera les dépens et que l'équité commande de faire partiellement droit à la demande de Monsieur X... fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réformant le jugement déféré sur le quantum des dommages-intérêts, condamne la société NEDELEC à verser à Monsieur X... la somme de 49 332 euros sur le fondement de l'article L122-14-4 du Code du Travail.
Ordonne le remboursement par la société X... à l'ASSEDIC DE BRETAGNE de la somme de 14 371,96 euros correspondant à 6 mois d'allocations chômage versées à Monsieur X....
Condamne la société NEDELEC à verser à Monsieur X... la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard