Cour de cassation, 30 octobre 2001. 01-85.139
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-85.139
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS, Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 80, 188, 189, 190, 196, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler les réquisitoires introductifs des 20 février 1995 et 28 mai 1998 ;
"aux motifs que, dans son arrêt du 23 avril 1986 confirmant la décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans la procédure suivie contre Maurice X... du chef de séquestration arbitraire et d'homicide volontaire, la chambre d'accusation avait alors conclu que, selon toute vraisemblance, la disparition d'Agnès Z... était définitive, involontaire et d'origine criminelle. Le temps s'écoulant, l'absence de retour d'Agnès Z... venait conforter cette appréciation. La disparition criminelle définitive d'une personne n'étant possible qu'avec l'organisation de la disparition de son corps, Renée Z... a pris l'initiative de dénoncer un délit de recel de cadavre, distinct du crime initial, et par ailleurs insusceptible d'être imputé à l'auteur de celui-ci. En cet état, le parquet ne pouvait pas prendre de réquisitions de non-informer à la suite des dépôts de plainte avec constitution de partie civile de Renée Z... ; que les diligences ensuite accomplies par le juge d'instruction, dans le cadre des procédures ouvertes des chefs de recel de cadavre et complicité de ce délit l'ont été en application des dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale, ce magistrat ayant procédé à tous les actes d'information qu'il a jugés utiles à la manifestation de la vérité ; qu'à cet égard, il sera observé que la recherche d'un cadavre dépend pour beaucoup des conditions de sa disparition, et certains des actes nécessaires à cette information nouvelle ne peuvent que recouper certains de ceux effectués dans le cadre de la procédure initiale, même si leur finalité est différente (arrêt p. 8 et 9) ;
"1 ) alors que, d'une part, il est interdit à la partie civile de faire réouvrir pour de prétendues "charges nouvelles" une information définitive clôturée par un non-lieu quand cette partie civile était déjà constituée dans la précédente information conduite contre la personne même qu'elle prétend remettre en cause à raison des même faits ; que le parquet ne pouvait dès lors légalement requérir l'ouverture d'une information au vu d'une simple initiative de la partie civile ;
"2 ) alors que, d'autre part, à défaut du moindre fait susceptible d'entrer dans la qualification de recel de cadavre indiquée, pour les besoins de la cause, dans le seul dispositif de la nouvelle plainte de la partie civile dont les motifs se bornaient exclusivement à critiquer la précédente information au terme de laquelle le requérant avait bénéficié d'un non-lieu définitif du chef d'homicide volontaire, il n'était pas possible à la partie civile de faire choix d'une qualification de recel entièrement controuvée en vue de faire à nouveau instruire sur les mêmes faits" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ensuite de la disparition d'Agnès Z..., une information ouverte contre Maurice X... du chef d'homicide volontaire, a été clôturée par un arrêt de non-lieu rendu le 23 avril 1986 ; que, sur les plaintes avec constitution de partie civile déposées par Renée Z..., le procureur de la République a requis, le 20 février 1995 et le 28 mai 1998, l'ouverture de deux informations, pour recel de cadavre et complicité de ce délit ; qu'à la suite de l'audition d'un témoin, dans le cadre de la seconde de ces procédures, le procureur général a requis la réouverture pour charges nouvelles de l'information initiale du chef d'homicide volontaire ; que les trois procédures ont été jointes ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des réquisitoires introductifs du 20 février 1995 et du 28 mai 1998 présentée par Maurice X..., l'arrêt retient notamment que le délit de recel de cadavre dénoncé par la partie civile est distinct du crime de meurtre qui avait fait l'objet d'un arrêt de non-lieu et n'est pas imputable à la même personne ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et, dès lors que la chambre de l'instruction ne pouvait annuler un réquisitoire introductif satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Mazars, MM. Beyer, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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