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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la résidence ... a confié un mandat de syndic de copropriété au cabinet Pailloncy selon contrat du 22 octobre 1997, pour une durée d'un an expirant le 30 septembre 1998 ;
que ce cabinet a été radié le 31 décembre 1997, après avoir été absorbé par la société Atlas, qui a convoqué une assemblée générale pour le 30 mars 1999, au cours de laquelle le syndic a été autorisé à conclure un marché de travaux avec l'entreprise Toulouse peintures ; qu'après que le marché, conclu par la société Atlas le 24 juin 1999, ait donné lieu au versement, par le syndicat des copropriétaires, d'un acompte de 27 292,69 euros, cette assemblée générale a été annulée, le 22 janvier 2001, par le tribunal de grande instance ; que, le 28 septembre 2001, le syndicat des copropriétaires a assigné l'entreprise Toulouse peinture et la société Atlas aux fins de voir la première condamnée à lui restituer l'acompte, et la seconde à l'indemniser de son préjudice ; que la société Atlas a appelé en garantie son assureur, la société Aig Europe (l'assureur) ; que celui-ci, qui considérait qu'en l'absence de mandat écrit son assurée avait exercé une activité interdite au sens de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972, a opposé l'exclusion de garantie prévue par l'article 6-2 du contrat ; que par un arrêt irrévocable du 15 décembre 2003, il a été jugé que la société Atlas avait commis un excès de pouvoir en convoquant une assemblée hors mandat et qu'elle devait à ce titre indemniser le syndicat des copropriétaires ;
Attendu que pour juger que l'assureur pouvait refuser sa garantie à la société Atlas et prononcer sa mise hors de cause, l'arrêt énonce que la société Atlas, qui est titulaire de la carte professionnelle prévue par les textes pour l'exercice de son activité de syndic et qui a été condamnée à garantir la copropriété des condamnations mises à sa charge pour avoir commis un excès de pouvoir en convoquant hors de tout mandat l'assemblée au cours de laquelle avait été décidée la conclusion d'un marché, a, en administrant une copropriété immobilière, sans mandat écrit, exercé une activité "Interdite par les lois, décrets ou règlements applicables à la profession considérée", en infraction aux règles d'ordre public ; que la clause d'exclusion vise nécessairement, sans qu'il soit besoin de l'interpréter, une telle situation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion en litige n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Aig Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aig Europe ; la condamne à payer à la société Atlas la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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