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Cour d'appel, 04 octobre 2000. 1999/01423

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/01423

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/OJ ARRET N AFFAIRE N : 99/01423 AFFAIRE : X..., X..., X..., X... C/ X..., X... Décision du T.I. CHOLET du 07 Mai 1999 ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2000 APPELANTS : Madame Y... X... épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de Mme Jeanne A... épouse X... Le Bois B... 49510 LA POITEVINIERE Madame C... X... épouse D... 10 rue de la Martinière 49120 NEUVY EN MAUGES Monsieur E... X... 12 rue de la Tréplonière 49300 CHOLET Madame Annick X... épouse EL F... 53 avenue Jean XXIII, 3ème étage, porte 31 49000 ANGERS représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS (avoués à la Cour) assistés de Me PIEDNOIR, avocat à ANGERS INTIMES : Monsieur Louis X... 3 rue Albert Calmette 49300 CHOLET représenté par Me VICART (avoué à la Cour) assisté de Me BOUGNOUX, avocat à ANGERS Madame Marie Danielle X... épouse G... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9120 NEUVY EN MAUGES assignée, n'ayant pas constitué avoué - 2 - COMPOSITION DE LA COUR LORS DES H... ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur I... et Madame BARBAUD , Conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame PRIOU H... : A l'audience publique du 06 Septembre 2000 à 14 H 00 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Octobre 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE Par acte d'huissier des 7 et 8 juillet 1998, M. Louis X... a assigné Mme X... Y... épouse Z..., Mme X... C... épouse D..., M. X... E..., Mme Marie Danielle EL F..., aux fins de : - dire que M. Louis X... peut prétendre à un salaire différé évalué à 110 115,30 F sur la succession de son père, décédé le 7 juin 1996 ; - condamner les défendeurs à payer au requérant cette somme de 110 115,30 F avec intérêts de droit à compter de la présente assignation, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, outre la somme de 5 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ; - condamner les défendeurs à payer au requérant la somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts. DECISION DEFEREE A LA COUR Par jugement du tribunal d'instance de CHOLET du 7 mai 1999, il a été statué en ces termes : - dit que M. Louis X... peut prétendre à un salaire différé calculé sur la période allant du 24 janvier 1957 au 28 février 1959 sur la succession de son père, Louis X... ; - dit que la créance sera liquidée par le notaire chargé du règlement de la succession ; - déboute M. Louis X... de sa demande de dommages intérêts ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - 3 - - condamne Mme Z..., Mme D..., M. X... E... et Mme EL F... à payer à M. Louis X..., la somme de 1 000 F en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Vu les dernières conclusions de Y... X..., agissant ès nom et ès qualité de tutrice de Jeanne A... Veuve X..., C..., E..., et Annick X... du 23 / 06 / 2000. Vu les dernières conclusions de Louis X... du 21 / 06 / 2000. Vu l'assignation délivrée à Marie Danielle X... le 23 / 12 / 1999. Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 / 06 / 2000. MOTIFS Louis Paul X..., en son vivant exploitant agricole, est décédé le 7 juin 1996, laissant pour lui succéder ses six enfants, Louis, Y..., C..., E..., Annick et Marie Danielle X... et sa veuve Jeanne A.... Louis X... a assigné ses cohéritiers en paiement de la somme de 110.115,30 francs représentant le salaire différé dont il se prétend créancier sur la succession de son père. Y... X..., agissant ès nom et ès qualités de tutrice de Jeanne A... Veuve X..., C..., E..., et Annick X... sont appelants du jugement qui a fait droit au principe de la demande de Louis X... et laissé au notaire chargé du règlement de la succession le soin de liquider cette créance. Ils ne contestent pas que Laurent ait travaillé sur l'exploitation dirigée par son père du 24 janvier 1957 au 1er mars 1959, mais concluent à l'infirmation du jugement déféré au motif qu'il ne rapporterait pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il n'a pas été rémunéré pour ce travail et demandent à la Cour de les décharger des condamnations prononcées contre eux et de condamner Louis X... à leur payer les sommes de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts et 8.000 francs à celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Louis X... se porte appelant incident et demande à la Cour de chiffrer sa créance à la somme de 110.115,30 francs avec intérêts de droit à compter de la demande, de condamner Y... X..., agissant ès nom et ès qualité de tutrice de Jeanne A... Veuve X..., C..., E..., et Annick X... à lui payer cette somme dans la limite de l'actif successoral et de les condamner à lui payer les sommes de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts et 10.000 francs à celui de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. - 4 - Il appartient au demandeur en salaire différé de démontrer non seulement le travail effectué sur l'exploitation agricole, mais aussi l'absence de rémunération correspondante. Le travail de Louis X... sur l'exploitation de son père pendant la période allant du 24 janvier 1957 au 1er mars 1959 est démontré par un écrit de ce dernier en date du 30 septembre 1981, les déclarations sur l'honneur à la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.), et les attestations Pineau, Gaté, Launay et Marie Danielle X.... Il n'est pas contesté par les appelants. L'absence de rémunération en contrepartie de ce travail s'avère plus difficile à démontrer bien souvent, d'une part parce qu'il s'agit de la preuve d'un fait négatif et d'autre part parce qu'il s'agit de prouver non des actes réalisés en extérieur, au vu et au su de tous, mais des relations, souvent confidentielles, entre membres d'une même famille dont les tiers, même proches, n'ont généralement pas connaissance. Louis X... a produit plusieurs attestations, mais sans valeur probante puisque que leurs auteurs sont revenus sur leurs affirmations par des attestations postérieures ( BOITAULT, PINEAU, GATE ). Quant au témoin Launay, il ne rapporte que les propos que Louis X... lui-même lui a tenus ainsi qu'il le mentionne expressément et n'a donc rien constaté personnellement ; son attestation ne prouve donc rien. Les personnes qui avaient effectué une déclaration sur honneur auprès de la M.S.A. ( SECHER, Z... ), ont produit des attestations au terme desquelles ils affirment aujourd'hui ne rien savoir à ce sujet, se contredisant donc ainsi, ce qui interdit de tenir compte de leurs premiers dires comme des suivants. Marie Danielle X..., qui n'a pas constitué, affirme que son frère Louis n'a pas été rémunéré, mais il s'agit d'une partie au procès, et cette déclaration s'analyse donc en un aveu judiciaire qui n'engage que son auteur et non l'ensemble des cohéritiers. Les autres héritiers se sont délivrés à eux-mêmes des attestations en faveur, comme il était possible de s'en douter, de leur propre thèse ; ces pièces n'ont aucune valeur, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. La seule pièce ayant une valeur probante réelle est en définitive l'écrit de feu Louis Paul X... lui-même en date du 30 septembre 1981. L'authenticité de cette pièce, visée d'ailleurs par Monsieur le maire de la commune, n'est pas contestée par les appelants ; or de son contenu le suivant : " Je soussigné Louis X... (...) certifie avoir employé sur mon exploitation mon fils Louis X... (...) en qualité d'aide familial pour une période allant du 1er juillet 1953 au 28 février 1959 ". - 5 - Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expression " aide familial " est dépourvue d'ambigu'té. Le code rural en son article 1106 - 1, dont l'objet est de définir le champ d'application des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées, vise en son paragraphe 2 les " aides familiaux non salariés (...) des chefs d'exploitation ". L'expression " aide familial ", sans autre précision, est régulièrement utilisée par la M.S.A., et donc par ses adhérents au nombre desquels figurait feu Louis Paul X..., pour désigner les membres de la famille du chef d'exploitation travaillant sur cette exploitation sans rémunération, comme le démontre la lettre de la M.S.A. à Louis X... du 19 février 1997 dont la première phrase est celle-ci : " Vous avez exercé une activité non salariée agricole avant votre 21er anniversaire comme membre de la famille en qualité d'aide familial " Feu Louis Paul X..., en écrivant le 30 septembre 1981 qu'il avait employé son fils Louis en qualité d'aide familial, donnait donc une précision dont, en tant que professionnel de l'agriculture, il ne pouvait ignorer la signification. D'ailleurs si l'expression " aide familial " n'avait pour lui aucun sens particulier, comme le soutiennent les appelants, il n'avait aucune raison de l'utiliser et d'alourdir ainsi inutilement sa phrase qui se suffisait à elle-même. L'ajout de cette précision est révélateur de la volonté du de cujus de reconnaître à la fois le travail effectué par son fils Louis X... et l'absence de salaire correspondant. Cette preuve n'est pas utilement combattue par les pièces produites par les appelants. : Il s'agit de trois attestations de voisins qui affirment " n'avoir jamais entendu dire que Louis X... n'avait pas été rémunéré pour son travail ", mais les questions financières entre un fils et son père ne font pas nécessairement l'objet de confidences aux voisins, de sorte que ces attestations n'apportent rien aux débats et ne démontrent pas que Louis X... ait été rémunéré. Les appelants critiquent aussi la période visée par l'écrit de feu Louis Paul X... (1er juillet 1953 au 28 février 1959), en faisant observer qu'elle ne correspond pas à celle pour laquelle Louis X... s'estime créancier ( 24 janvier 1957 au 28 février 1959). Cette critique est inopérante : Louis X... est né le 24 janvier 1939 et ne peut réclamer paiement du salaire différé, au terme de la législation en vigueur, qu'à partir de ses 18 ans, soit à compter du 24 janvier 1957. Feu Louis Paul X... a écrit que son fils avait travaillé depuis le 01 / 07 / 1953, soit avant ses 18 ans, et celui-ci a limité sa demande à la période pour laquelle la loi lui permet de solliciter le bénéfice du salaire différé. Il n'y a donc aucune contradiction entre la demande et l'écrit sur lequel elle s'appuie. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu à Louis X... le principe d'une créance de salaire différé. Il sera cependant réformé en ce qu'il a confié au notaire le soin de liquider cette créance ; il appartient en effet à la juridiction saisie de déterminer la créance comme il lui est demandé et non de déléguer ce pouvoir à quiconque. - 6 - Sur la base du SMIC horaire au jour du décès du de cujus, la créance de Louis X... s'élève à la somme de 110.115,30 francs. Il sera fait droit à la demande d'intérêts à compter de l'assignation. [* Louis X... forme une demande de dommages et intérêts. Il soutient que l'absence de déclaration à la M.S.A. de l'ensemble de la période travaillée lui cause préjudice en réduisant la période de travail sur laquelle sa pension de retraite est calculée. Cette affirmation est inexacte puisque la période pour laquelle le salaire différé est dû est prise en compte pour le calcul de ses droits à retraite. Par contre l'absence de paiement pendant cette période réduit le montant de cette pension, mais il n'est nullement fautif car Louis Paul X... n'avait aucunement l'obligation de rémunérer son fils à l'époque où celui-ci travaillait sur son exploitation. C'est précisément l'absence d'obligation de la sorte qui a rendu nécessaire l'institution du salaire différé, dans un but d'équité entre héritiers. Louis X... se garde d'ailleurs de préciser le fondement de l'obligation qu'il allègue. Sa demande sera donc rejetée. *] L'action de Louis X... n'ayant rien d'abusif, la demande de dommages et intérêts des appelants sera rejetée. Les appelants seront condamnés à payer à Louis X... la somme de 7.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire. Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent arrêt. Dit que Louis X... est créancier de la succession de son père Louis Paul X... décédé le 7 juin 1996 d'une somme de 110.115,30 francs, augmentée des intérêts de droit à compter du 8 juillet 1998. Dit que cette somme, dans la limite de l'actif successoral, sera payée à Louis X..., et au besoin y condamne Y... X..., agissant ès nom et ès qualité de tutrice de Jeanne A... Veuve X..., C..., E..., et Annick X... Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts. - 7 - Déboute les appelants de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les condamne à payer à Louis X... la somme de 7.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Les condamne aux entiers dépens et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. PRIOU J. CHESNEAU

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