Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-17.875
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.875
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pascale Y..., demeurant ...,
en cassation de deux ordonnances rendues les 26 mars et 11 juin 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1 / de M. Robert X...,
2 / de Mme X...,
demeurant tous deux ... Paris,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que Mme Y..., avocat, a formé, le 9 juillet 1998, un pourvoi contre l'ordonnance du premier président rendue le 26 mars 1998 et contre l'ordonnance du 11 juin 1998 rectificative d'une erreur matérielle, ces deux ordonnances ayant été notifiées respectivement les 31 mars et 17 juin 1998 ;
Attendu que le moyen de cassation est uniquement dirigé contre la décision rectifiée ; que le pourvoi contre la décision du 26 mars 1998 a été formé plus de deux mois après la notification de celle-ci ; qu'il est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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