Cour de cassation, 05 octobre 2006. 05-17.107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.107
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 septembre 2004), que Claude X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société MAAF assurances, est décédé alors qu'il conduisait son véhicule qui a été accidenté ; que son épouse, Mme X..., ayant sollicité le paiement du capital décès prévu au contrat souscrit par son mari, s'est heurtée au refus de la MAAF de le lui verser, au motif qu'il n'était pas établi que le décès fût consécutif à l'accident ; que Mme X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance en paiement, notamment, de ce capital ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le décès ayant été constaté après l'accident, ce dont il résultait qu'il lui était consécutif, il appartenait à l'assureur de prouver le cas échéant qu'il n'en était pas la cause ; qu'ainsi la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, en se fondant exclusivement sur l'hypothèse d'un malaise antérieur à l'accident pour exclure l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3 / que l'hypothèse d'un malaise antérieur à l'accident ne pouvait dès lors dispenser la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si le décès était postérieur à l'accident, ce dont il résultait que ledit accident en constituait la cause ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche au regard des éléments recueillis au moment de l'enquête qui attestaient que Claude X... était encore vivant à l'arrivée des secours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend, en ses trois branches, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1315 du code civil et de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du même code, qu'à remettre en question, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et dont ils ont déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que le décès de Claude X... fût consécutif à l'accident survenu le 5 novembre 1999 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.
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