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Cour d'appel, 03 octobre 2000. 2000/00085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/00085

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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ARRET DU 3 OCTOBRE 2OOO N°885 COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE D'ACCUSATION A L'AUDIENCE DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE D'ACCUSATION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale en présence de Monsieur SALLES de SAINT-PAUL, magistrat en formation, GREFFIER : Monsieur SOLEILHAVOUP lors des débats, Madame DURAND lors du prononcé de l'arrêt, MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur IGNACIO substitut général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur IGNACIO substitut général Vu la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur A du chef d'abus de confiance, faux et usage de faux, escroquerie, VU l'appel interjeté par la partie civile le 1er octobre 1999 à l'encontre d'une ordonnance de refus d'informer rendue le 23 Septembre 1999 par le juge d'instruction de TOULOUSE (Cabinet de Monsieur LEMOINE) VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 25 Janvier 2OOO, VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 26 Janvier 2000 VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la Chambre d'Accusation le 29 Février 2OOO à 11 heures O5 par Maître GRAND, conseil de la partie civile Valentin X..., Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 2 Mars 2000 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, Maître GRAND, conseil de X..., et Monsieur IGNACIO , substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 6 Avril 2OOO prorogé à l'audience du 3 Octobre 2OOO, Et, ce jour, TROIS OCTOBRE Deux Mille, la Chambre d'Accusation, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 86. 194. 197.198. 199.2OO. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. FAITS ET PROCEDURE Valentin X... est en conflit avec son bailleur, Jacques Y..., avec lequel il a contracté en 1994 sur un logement conventionné. Deux instances sont en cours, l'une civile l'opposant à son bailleur, en paiement de loyers, qui a donné lieu à un jugement de condamnation du Tribunal d'Instance de Toulouse en date du 14 juin 1999 qui aurait été frappé d'appel, l'autre administrative en remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement. Par lettre en date du 17 novembre 1998 enregistrée le 20 novembre, Valentin X... a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Toulouse contre Jacques Y... des chefs de faux et usage, escroquerie et diffamation. Par une Ordonnance en date du 23 septembre 1999 conforme aux réquisitions du Ministère Public, le Juge d'Instruction a dit n'y avoir lieu à informer au motif quäil est impossible de discerner dans les écrits et déclarations du plaignant des faits précis constitutifs de présomptions däexistence des infractions dénoncées, les griefs avancés étant par ailleurs liés à un procès civil. Par déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 1er octobre 1999, M. X... a interjeté appel de cette décision. DEMANDES DES PARTIES Aux termes de son mémoire régulièrement déposé, M.X... conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et demande quäil soit informé sur sa plainte. Le Ministère Public requiert confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appel, interjeté dans le délai de 10 jours de la notification, tel qu'il est prévu à l'article 186, est recevable en la forme; Attendu qu'aux termes de l'article 86 du code de procédure pénale, le refus däinformer ne peut être opposé à la plainte que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale; Attendu qu'il ressort des explications qui sont pour la première fois fournies de façon claire en cause däappel dans le mémoire régulièrement soumis à la chambre d'accusation par le conseil de M.X..., que celui-ci fait grief à M.Y... d'avoir: 1°) commis un faux en écriture en apposant sa signature imitée sur quatre documents destinés à la caisse däallocations familiales pour ouvrir droit à une aide personnalisée au logement (APL), permettre son calcul et régler ses modalités de versement; qu'il apparaît que ces documents sont en dates des 9 février 1994 (demande d'APL), 11 février 1994 (accord commun allocataire-propriétaire), 11 février 1994 (déclaration de ressources année 1992), et 27 juin 1995 (déclaration de ressources année 1994 de l'allocataire); Attendu qu'à la date du dépôt de la plainte, le 20 novembre 1998, les faux allégués, dont les dates apparentes peuvent être considérées comme réelles au vu des dates d'enregistrement de ces courriers à la caisse d'allocations familiales, sont couverts par la prescription; Attendu que l'usage de faux, dont la prescription ne commence à courir qu'à compter du dernier usage, suppose un acte matériel d'usage que ne caractérise pas la seule réception du bénéfice de son usage, en l'occurrence la perception directe, par le bailleur, de l'APL qui aurait été obtenue par usage d'un faux, laquelle s'est poursuivie jusqu'au mois de septembre 1996 sur la base d'un usage de faux prétendu en juillet 1995, les droits à APL étant révisés et soumis à justification année après année au mois de juillet ainsi qu'il résulte des pièces produites par M.X...; que l'usage de faux se trouve ainsi également couvert par la prescription; Attendu que la prescription de l'action publique constitue une cause de refus d'informer dans les termes de l'article 86 susvisé; 2°) commis une escroquerie à son préjudice en imitant sa signature afin d'obtenir le versement d'allocations qui lui revenaient; Attendu que le processus décrit par M.X..., à le supposer démontré, et qui serait fondé sur les faux précédemment examinés, est bien susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 313-1 du code pénal; Attendu qu'en matière de semblable escroquerie, la prescription ne commence à courir que de la date de la dernière remise de fonds; qu'il résulte des explications de M.X..., sur ce point particulier précisément corroborés par le contentieux administratif en cours entre lui et la caisse d'allocations familiales sur le remboursement d'un indu d'APL, que l'allocation aurait été versée jusqu'au mois de septembre 1996; qu'il s'ensuit que la prescription ne serait pas acquise à la date de la plainte; Attendu en conséquence que, de ce chef, l'ordonnance déférée doit être réformée; qu'il appartiendra à l'information d'éclaircir suivant quel processus, qui n'est pas en l'état clairement précisé, l'infraction pourrait également exister au préjudice de M.X... du point de vue de l'inexécution alléguée de travaux d'habitabilité dans le logement objet du bail, dont il serait résulté pour lui une impossibilité d'occuper et une obligation de se loger ailleurs dans des conditions qui demeurent indéterminées, alors que parallèlement les allocations auraient été versées; 3°) commis le délit de diffamation en alléguant, devant le Tribunal d'Instance de Toulouse saisi d'une action en paiement de loyers, que M.X... percevrait à la fois une retraite et une allocation des ASSEDIC, imputation d'un fait illégal de nature à jeter sur lui le discrédit auprès du tribunal; Attendu qu'il résulte de la plainte que la diffamation aurait été commise à l'occasion d'une ¨supplique¨ adressée le 24 août 1998 au Tribunal däInstance saisi däune action en paiement de loyers; Attendu que la pièce qui fonde cette plainte est en réalité une lettre adressée au président du Tribunal d'Instance de Toulouse accompagnant une requête aux fins däinjonction de payer; qu' en l'absence de toute forme de publication, le fait allégué ne pourrait admettre la qualification de diffamation au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881; que l'article 85 du code de procédure pénale n'ouvre pas le droit de déposer plainte avec constitution de partie civile du chef d'une contravention de première classe, telle que résultant d'une diffamation non publique, prévue et réprimée par läarticle R.621-1 du code pénal; PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, déclare l'appel recevable; Au fond, infirme l'ordonnance dont appel; Ordonne le renvoi de la procédure à Monsieur Serge LEMOINE , Doyens des Juges d'Instruction, aux fins qu'il soit instruit du chef du seul délit d'escroquerie dénoncé dans la plainte; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de Toulouse, Chambre d'Accusation, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville, les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Le Greffier certifie que le dispositif du présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:

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