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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-18.636

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.636

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à une rechercher qui ne lui était pas demandée, souverainement retenu, sans violer l'article 1282 du Code civil, que les époux X... ne démontraient pas avoir effectué d'autres versements que ceux comptabilisés par le constatant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que celle-ci ne pouvait pas les condamner au paiement des charges effectives, en l'absence d'envoi annuel d'un état des charges ne les ayant pas mis à même d'en vérifier l'exactitude, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-11-13 | Jurisprudence Berlioz