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N° B 21-82.264 F-D
N° 00907
CG10
15 JUIN 2021
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2021
M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 5 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive, a déclaré irrecevable son appel du jugement ayant rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [R], et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Renvoyé, le 18 janvier 2021 devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, M. [R] a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par jugement en date du 5 mai 2021.
2. Dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué déclarant irrecevable son appel du jugement ayant rejeté sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.
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