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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-12.502

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-12.502

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société COPLAN Coordination Organisation Planification, société anonyme, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Coplan Coordination Organisation Planification, de la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Coplan avait vendu différents métrés qu'elle n'était pas chargée d'établir, à certaines entreprises soumissionnaires et utilisé des documents confidentiels qui lui avaient été remis lors de la conclusion de son contrat, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de la société Coplan du 12 septembre 1984 et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision, en retenant que cette société avait exercé une activité incompatible avec sa mission et enfreint l'obligation de discrétion mise à sa charge par l'article 6-11 du cahier des charges administratives générales applicables aux marchés industriels ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Coplan aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-16 | Jurisprudence Berlioz