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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cédric, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 27 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre Rémy Y... des chefs, notamment, d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et de violences aggravées, l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé le prévenu de la seconde de ces infractions ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, R. 3353-1 du code de la santé publique, 222-13 du code pénal, 433-6, 2, 3, 388, 591 et 591 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, après annulation et évocation, relaxé Rémy Y... des chefs d'ivresse publique manifeste et de violences volontaires n'excédant pas huit jours, reçu Cédric X... en sa constitution de partie civile mais l'a débouté de ses demandes ;
"aux motifs qu'il y a lieu d'annuler le jugement qui, contrairement aux dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, ne comporte aucune motivation et n'a pas prononcé de peine pour la contravention d'ivresse publique et manifeste dont il a déclaré le prévenu coupable ; qu'il est reproché à Rémy Y... d'avoir, le 24 décembre 2005, proféré des outrages envers deux fonctionnaires de police et d'avoir commis des violences volontaires sur la personne de Cédric X... ayant entraîné deux jours d'incapacité totale de travail et de s'être trouvé en état d'ivresse publique et manifeste ; qu'il est suffisamment établi par les pièces de la procédure que celui-ci, mécontent de l'interpellation de l'un de ses cousins impliqué dans une rixe, a réussi à forcer le passage pour pénétrer dans le périmètre de sécurité mis en place par les agents de la force publique et a proféré des outrages qui n'ont pas été précisés dans la prévention ; qu'en effet, Rémy Y... a admis s'être emporté et avoir "dit des mots" qui dépassaient sa pensée ; qu'il sera donc condamné pour ces faits ; qu'en revanche, le prévenu a renouvelé devant le cour ses dénégations sur les faits de violences qui lui sont reprochés ; qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, il ressort que Rémy Y..., qui n'était pas impliqué dans la rixe ayant conduit les fonctionnaires de police à intervenir, s'est approché des gardiens de la paix malgré leur interdiction et, après avoir vu que son cousin se faisait menotter, a appuyé fortement sa main sur le cou de Pierre Z...,
fonctionnaire de police, tout en armant son bras droit ; que, face à cette attitude hostile, Cédric X... l'a alors ceinturé par derrière, par surprise, provoquant leur chute ; qu'il n'est pas établi par les pièces de la procédure que Rémy Y... ait donné volontairement un coup de pied à Cédric X..., celui-ci s'étant blessé ; qu'à supposer que le prévenu ait, en tentant d'empêcher Pierre Z... de poursuivre ses opérations de police dans les conditions précisées plus haut, commis une rébellion envers lui, la cour est incompétente pour statuer sur des faits étrangers à la prévention soumise aux premiers juges ; qu'en conséquence, Rémy Y... sera renvoyé des fins de la poursuite du chef de violences volontaires ; que le dossier de la procédure n'invoque pas, a fortiori n'établit pas que le prévenu ait été en état d'ivresse publique et manifeste ; qu'une relaxe sera donc prononcée de ce chef, qu'il sera donc infligé à Rémy Y... la peine d'amende de 350 euros légalement justifiée et proportionnée aux faits délictueux ;
"1) alors, que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction et a pour seule obligation, préalablement, d'inviter le prévenu à se prononcer sur la nouvelle qualification envisagée, de sorte qu'en énonçant qu'à supposer qu'en empêchant Pierre Z... de poursuivre ses opérations de police, Rémy Y... ait commis le délit de rébellion, elle était incompétente pour statuer sur des faits étrangers à la prévention, alors qu'il lui appartenait seulement d'inviter le prévenu à se prononcer sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 388 du code de procédure pénale et l'article 433-6 du code pénal par refus d'application ;
"2) alors que l'infraction de violences volontaires suppose un acte positif sciemment commis avec la prévision qu'il en résultera une atteinte à la personne d'autrui, si bien qu'en relevant que Rémy Y... avait pour s'opposer à l'interpellation de son cousin "appuyé fortement sa main sur le cou de Pierre Z..., fonctionnaire de police, tout en armant son bras droit" et que face à cette attitude hostile Cédric X..., fonctionnaire de police avait été contraint de le ceinturer par derrière, par surprise, provoquant sa chute mais qu'il n'était pas établi par les pièces de la procédure que Rémy Y... ait donné volontairement un coup de pied à Cédric X..., celui-ci s'étant blessé, ce dont il résultait le caractère volontaire des violences, peu importe que le résultat n'ait pas été souhaité, la cour d'appel a violé l'article 222-13 du code pénal ;
"3) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en déboutant Cédric X... de sa demande indemnitaire aux motifs qu'il n'aurait réclamé des dommages-intérêts qu'à raison des blessures dont il a souffert sans rechercher si, en sollicitant, aux termes de ses conclusions d'appel, la somme de 460 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice personnel, outre une expertise aux fins de déterminer la gravité des blessures en raison des dommages causés par les violences commises par Rémy Y..., Cédric X... n'avait pas sollicité le versement de cette somme en compensation du préjudice moral causé par l'infraction d'outrage dont le prévenu a été déclaré coupable à son égard, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Rémy Y..., s'interposant entre des gardiens de la paix et deux individus qu'ils avaient décidé d'interpeller, a saisi l'un des policiers par son blouson et a levé le poing sur lui ; que, ceinturé par le gardien de la paix X..., il est tombé avec lui, s'est débattu, lui causant une entorse ayant entraîné moins de huit jours d'incapacité totale de travail, et l'a injurié ; que le tribunal correctionnel, saisi des poursuites exercées contre lui, notamment, des chefs d'outrage sur des dépositaires de l'ordre public et de violences sur un dépositaire de l'ordre public, l'a relaxé de la seconde de ces infractions et condamné à 350 euros d'amende pour la première ; qu'après avoir reçu Eric X... en sa constitution de partie civile, il l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt, qui statue sur les appels du ministère public et de la partie civile, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits dont elle était saisie ne constituaient pas une rébellion commise au préjudice des policiers, auxquels le prévenu avait opposé une résistance, et si cette infraction ne justifiait pas l'allocation d'une indemnité à la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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