Cour de cassation, 20 octobre 1992. 89-14.763
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-14.763
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (3ème), (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le tribunal d'instance de Lyon (3e section), au profit de la SARL Hermes, société à responsabilité limitée, cours privé Bellecour, dont le siège est 26, place Bellecour à Lyon (2ème), (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 978 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 20 février 1989 contre le jugement du tribunal d'instance de Lyon rendu le 14 février 1989 dans une instance dirigée contre la société Hermès ;
Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; qu'il y a lieu de constater la déchéance prévue par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Hermès, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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