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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-20.726

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.726

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 242 du code civil, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer la décision du premier juge qui avait prononcé la séparation de corps des époux X... / Y... aux torts du mari et prononcer le divorce à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "qu'il résulte des dossiers que le 6 janvier 2001, un médecin, après avoir constaté un hématome sur le bras de l'épouse, avait conseillé un éloignement momentané des époux ; que l'épouse, sans alléguer que le logement à Epinac, propriété indivise des époux selon la taxe foncière, n'était pas conforme à son état de santé, a conclu avec son mari, qui a apposé sa signature, un bail à Villeurbanne ;que le mari est reparti à Epinac ; que l'épouse a déposé une requête en divorce à Lyon" et en déduit que ces fait constituent pour chaque époux, une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute, cause de divorce, imputable à chaque époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz