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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-15.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-15.771

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant ... àVilleneuve-d'Ascq (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne mettant pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur l'appel de M. X... d'un jugement l'ayant condamné à payer des dommages-intérêts à M. Y..., demandeur à l'action, la cour d'appel, saisie par celui-ci, intimé, d'un incident tendant à voir "juger son désistement d'action parfait", a rejeté cette demande "visant à l'extinction de l'instance" et a renvoyé l'examen de cette affaire à la mise en état en disant que les dépens de l'incident seront joints à ceux du fond ; Attendu que l'incident ainsi tranché par la cour d'appel n'a pas mis fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz