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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le docteur X..., médecin urgentiste a conclu le 15 novembre 1995 avec la société Polyclinique Saint-Jean, un contrat d'exercice libéral professionnel et un contrat de travail réglementant les gardes qu'elle devrait être amenée à réaliser pour les malades hospitalisés dans la clinique ; que s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par courrier du 17 octobre 2001, elle a informé son employeur de sa démission ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-5 du code du travail ;
Attendu que la cour dappel, pour débouter la salariée de sa demande de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts a retenu que le docteur X..., par la signature de son contrat de travail, avait accepté de travailler un nombre d'heures bien précisé, soit 240 heures, pour un montant forfaitaire également bien précisé et que de ce fait elle n'avait effectué aucune heure supplémentaire ;
Qu'en statuant ainsi alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permettait pas de caractériser une convention de forfait, la cour d appel a violé le texte sus-visé ;
Et attendu que, conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cassation de l'arrêt prononcée sur le rejet de la demande de la salariée de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts entraîne , par voie de conséquence nécessaire , celle de la décision rendue sur ses demandes tendant à voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement des indemnités afférentes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement du conseil de prud'hommes ayant rejeté les demandes de la salariée de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts la demande de la salariée de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Polyclinique Saint-Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Polyclinique Saint-Jean à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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