Cour d'appel, 12 février 2015. 13/20713
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/20713
jurisprudence.case.decisionDate :
12 février 2015
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 12 FEVRIER 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20713
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2012 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2011F1069
APPELANTE
SARL NOUVELLE DISTILLERIE TROPICALE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2] - COTE D'IVOIRE
prise en la personne de son représentant gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gérard HAAS de la SELARL HAAS SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0059
Assistée de Me Michel PERRET, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMEES
SA COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS (CFGV)
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Eric LE FEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R226
SARL GENERALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2] - COTE D'IVOIRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n'ayant pas constitué avocat, régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, aux lieu et place de Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, empêchée, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Nouvelle Distillerie Tropicale (ci-après société NDT) a pour activité la production et la distribution de boissons alcoolisées en Côte d'Ivoire. La Compagnie Française des Grands Vins (ci-après CFGV) est une société spécialisée dans l'élaboration et la mise en bouteille de vins mousseux commercialisés sous différentes marques, dont la marque Muscador. Elle est entrée en relation en 2003 avec la société Distillerie Tropicale (ci-après société DT), avec laquelle la société NDT dit constituer la même personne morale puisqu'ayant, en 2007, changé de dénomination. La société DT a passé des commandes de vin Muscador à la société CFGV et dit avoir engagé des campagnes publicitaires et de promotion de ce produit.
Cherchant un partenaire pour la distribution du Muscador, la société NDT s'est rapprochée en 2007 d'une société ivoirienne, la société Générale de Commerce et d'Industrie (ci-après société GCI) avec laquelle un projet d'accord a été élaboré mais n'a pas abouti. Dans le même temps, la société NDT a demandé à la société CFGV de lui accorder l'exclusivité de la distribution du Muscador en Côte d'Ivoire, mais elle s'est heurtée à un refus. Les représentants des deux sociétés se sont rencontrées en décembre 2007, sans que la société CFGV revienne sur son refus.
En décembre 2007, la société NDT a passé une commande de Muscador à la société CFGV, que celle-ci lui a dit ne pouvoir honorer faute de stock. En janvier 2008, elle a passé une nouvelle commande qui n'a pas plus abouti.
Par actes des 8 et 11 avril 2011, la société NDT a assigné les sociétés CFGV et GCI en demandant leur condamnation pour concurrence déloyale, au motif qu'elles auraient détourné et capté sa clientèle, et rupture brutale de relations commerciale établies.
Par jugement en date du 1er octobre 2012, le tribunal de commerce de Melun a :
- déclaré irrecevable l'action initiée par la société Nouvelle Distillerie Tropicale ;
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société Nouvelle Distillerie Tropicale à payer à la société Compagnie Française des Grands Vins la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2013 par la société Nouvelle Distillerie Tropicale contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2014 par la société Nouvelle Distillerie Tropicale, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l appel interjeté par la Nouvelle Distillerie Tropicale à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Melun 1er octobre 2012 ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la NDT irrecevable et le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la CFGV ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l article 1382 du code civil ;
Vu les dispositions de l article L442-6 I 5 du Code de Commerce ;
- déclarer recevable l'action initiée par la NDT qui a qualité à agir pour être la même personne morale que la DT et n avoir pas modifié l adresse de son siège social ;
- dire et juger que la CFGV et la GCI ont engagé leur responsabilité délictuelle envers la NDT en se rendant coupables d actes de concurrence déloyale, par captation de sa clientèle et en tirant profit de ses efforts commerciaux sans contrepartie ;
- déclarer la CFGV responsable d avoir abusivement et sans préavis rompu ses relations commerciales avec la NDT concernant la distribution de « Muscador » ;
En conséquence :
- condamner solidairement la CFGV et la GCI à indemniser la NDT à hauteur de 5 279 624 € pour le préjudice économique subi par cette dernière du fait des actes de déloyauté dénoncés ;
- condamner la CFGV à verser à la NDT la somme de 500 000 € au titre du caractère abusif de la rupture de ses relations commerciales avec la requérante mettant en péril sa survie ;
- condamner solidairement la CFGV et la GCI à verser à la NDT la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi par la requérante du fait de la perte de confiance en ses partenaires commerciaux et du discrédit l affectant auprès de ses clients ;
- condamner solidairement la CFGV et la GCI à verser à la NDT la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile.
La société NDT soutient d'abord que son action est recevable et que, contrairement à ce qu'allègue la CFGV, elle dispose d'un siège social réel et qu'elle constitue avec la société Distillerie Tropicale une seule même personne morale.
Sur le fond, elle reproche aux sociétés CFGV et GCI d'avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale. C'est ainsi qu'elle soutient que la société CFGV s'est livrée à des manoeuvres dolosives afin de transmettre à la société GCI des informations confidentielles portant sur sa clientèle.
La société NDT reproche également à la société CFGV d'avoir rompu unilatéralement, sans préavis, les relations commerciales qu'elles avaient établies pour la distribution du Muscador. Elle expose que la société CFGV lui a opposé deux refus consécutifs de livraison suite à ses commandes du 16 décembre 2007 et du 20 janvier 2008.
En ce qui concerne son préjudice, elle soutient que l'omniprésence du Muscador sur le territoire ivoirien résulte du seul travail de promotion qu'elle a accompli durant quatre années pour la commercialisation de ce produit et que la société CFGV, a capté ses ventes avec la complicité de la société GCI.
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2014 par la Compagnie Française des Grands Vins, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Dire et juger irrecevables les conclusions de Nouvelle Distillerie Tropicale faute d indication de son siège social et en conséquence, déclarant l'appel non soutenu, confirmer la décision entreprise ;
- Déclarer la société NDT mal fondée en son appel du jugement rendu le 1er octobre 2012 par le tribunal de commerce de Melun ;
- L'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la société NDT irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
- Dire et juger que la CFGV n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de NDT ;
- Dire et juger que la rupture des relations commerciales est entièrement imputable à NDT ;
- Débouter en conséquence NDT de toutes ses demandes à l'encontre de CFGV ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que NDT n'établit ni la réalité du préjudice allégué faute de justification, ni son lien de causalité avec l'éventuelle faute reprochée à CFGV ;
- Rejeter en conséquence l'ensemble des prétentions NDT
A titre reconventionnel,
- Dire et juger recevable la société CFGV en sa demande reconventionnelle et y faisant droit ;
- Condamner NDT à payer à CFGV la somme 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner NDT à payer CFGV la somme supplémentaire de 15 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, la société CFGV soutient que le siège de la société NDT, tel que mentionné dans ses conclusions, n'a aucune réalité ; elle en conclut que ces conclusions sont irrecevables et que l'appel n'étant pas soutenu, le jugement doit être confirmé.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle n'a entretenu, à partir de 2003, de relations commerciales qu'avec la société Distilleries Tropicales et que la société NDT, avec laquelle elle n'a jamais contracté, ne justifie pas des droits qu'elle prétend tenir de cette société. Elle demande donc à la Cour de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable l'action exercée par la société NDT.
A titre très subsidiaire, la société CFGV soutient que les griefs de concurrence déloyale dirigés contre elle sont infondés. Elle rappelle que la société NDT ne bénéficiait d'aucune exclusivité, conteste avoir diffusé à la société GCI la liste des clients de la société NDT et s'être livrée à du parasitisme au préjudice de cette dernière société.
En ce qui concerne la rupture brutale des relations commerciales qui lui est reprochée, la société CFGV soutient que si ces relations ont cessé, c'est du seul fait de la société NDT.
Enfin, la société CFGV fait valoir qu'en toute hypothèse, les préjudices allégués par la société NDT ne sont nullement démontrés.
La société GCI, à qui la déclaration d'appel n'a pu être signifiée à personne, n'a pas constitué avocat.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que la société GCI n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel de la société NDT n'ayant pu lui être signifiée à personne ; que le présent arrêt sera donc rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile ;
Sur l'irrecevabilité faute d'indication du lieu du siège social
Considérant que la société CFGV soutient que le siège de la société NDT mentionné dans ses conclusions devant la Cour n'a aucune réalité ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de constater que ces conclusions sont irrecevables et, l'appel n'étant pas soutenu, de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, la société CFGV produit un constat d'huissier dressé le 15 mai 2014 (pièce n 33) ; qu'il en ressort que l'huissier s'étant rendu à l'adresse figurant dans la déclaration d'appel de la société NDT, [Adresse 3], il n'y a trouvé aucune enseigne ni mention de la société NDT ; qu'il lui a été indiqué par le dirigeant d'une entreprise présente sur les lieux que la société NDT aurait occupé un des bâtiments plusieurs années auparavant, mais que ce bâtiment avait été pillé et saccagé en 2010-2011 et que la société NDT avait alors disparu et cessé toute activité ;
Considérant que la société NDT soutient que le siège qu'elle mentionne dans ses conclusions est réel ; qu'elle produit un constat d'huissier dressé, à sa demande, le 6 octobre 2014 (pièce n 50) ; que s'étant transporté à cette même adresse, l'huissier a déclaré que s'y trouvait la société NDT ;
Considérant dès lors qu'il y a lieu de constater, au vu de ces constats contradictoires, que la preuve de la fictivité de l'adresse du siège de la société NDT, telle que figurant dans ses conclusions, n'est pas rapportée ; que la société CFGV sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que les conclusions de la société NDT soient déclarées irrecevables ;
Sur l'irrecevabilité pour défaut à agir de la société Nouvelle Distillerie Tropicale
Considérant que la société CFGV expose que la société NDT n'ayant été immatriculée au registre du commerce d'Abidjan qu'en juillet 2007, elle n'a aucune qualité pour se prévaloir de préjudices qui auraient été antérieurement subis par une autre société, la société Distilleries Tropicales, puisqu'elle ne justifie pas tenir de droits de cette dernière société ; qu'elle verse aux débats un avis de constitution de société daté du 4 août 2007 et diffusé sur le site internet @BIDJ@N.NET, aux termes duquel la société Nouvelle Distillerie Tropicale a été constituée le 9 juillet 2007 (pièce n 4) ;
Considérant que la société NDT fait valoir que la société « Distilleries Tropicale » a changé de dénomination en 2007 pour devenir la société « Nouvelle Distillerie Tropicale » et qu'elle produit des extraits de ses statuts relatifs à cette modification (pièces n 30 et 31) ; qu'elle indique qu'elle a pour associé la même personne, M. [H] [S], qui est resté le seul interlocuteur de ses fournisseurs français ;
Considérant que le tribunal a, au vu de l'avis de constitution produit par la société CFGV, considéré que la preuve que la société DT aurait seulement changé de dénomination sociale n'était pas rapportée ; qu'il a jugé que les sociétés NDT et DT constituaient deux personnes morales distinctes et a, en conséquence, déclaré irrecevable l'action engagée par la société NDT ;
Mais considérant que la société NDT produit devant la Cour une attestation établie le 11 octobre 2013 par le président de l'Union nationale des industries et fabricants de boissons alcoolisées de Côte d'Ivoire (UNIFBACI) indiquant que « La Distillerie Tropicale, membre de l'UNIFBACI, ayant changé d'appellation, est devenue la « Nouvelle Distillerie Tropicale. A ce titre, elle est donc la continuité de la Distillerie Tropicale au sein de notre union » (pièce n 47) ; qu'elle produit également une attestation en date du 11 juillet 2014, émanant du Bureau du Centre des Impôts d'Abobo de la Direction Générale des Impôts du Ministère Ivoirien de l'Economie et des Finances, lequel certifie avoir reçu en août 2007 les documents établissant que la société « Distillerie Tropicale » avait changé sa dénomination en « Nouvelle Distillerie Tropicale » et que « l'objet, le siège social et le capital de la société n'ayant pas été modifiés, Nouvelle Distillerie Tropicale a conservé le même compte contribuable qu'elle avait sous le nom de Distillerie Tropicale » (pièce n 46) ; que ces éléments suffisent à démontrer que les dénominations NDT et DT sont celles de la même personne morale ; que l'action engagée par la société NDT étant dès lors recevable, le jugement déféré sera infirmé ;
Sur la concurrence déloyale reprochée aux sociétés CFGV et GCI
Considérant que la société NDT reproche aux sociétés CFGV et GCI de lui avoir fait une concurrence déloyale dont elle demande réparation à hauteur de 5 279 624 € ; qu'elle allègue que la société CFGV, d'une part, a transmis la liste de ses clients à la société CFGV et, d'autre part, a capté sa clientèle se rendant ainsi fautive de parasitisme commercial ;
Sur la transmission à la société CGI de la liste des clients de la société NDT
Considérant que la société NDT souhaitant devenir le représentant exclusif en Côte d'Ivoire du vin mousseux de marque Muscador, a adressé à la société CFGV, le 27 août 2007, un dossier technique comprenant, notamment, la liste de ses clients fidélisés (pièce appelant n 14) ; qu'elle soutient que la société CFGV, bien qu'elle lui ait assuré que ce dossier resterait confidentiel (pièces appelant n 23 et 24), a transmis la liste des clients à une société tierce, la société GCI, avec laquelle elle venait de nouer des relations ; que, selon la société NDT, les sociétés FGV et GCI ont pu ainsi se livrer à des actes de concurrence déloyale, en démarchant sa clientèle ;
Qu'à l'appui de cette allégation, la société produit les déclarations, recueillies par deux sommations interpellatives en date des 1er avril 2008 et 7 avril 2009, de M. [P], présenté comme ancien directeur général de la société GCI (pièces n 26 et 27) ; que M. [P] a déclaré, notamment, que la société CFGV, avec laquelle il était en discussion, lui avait transmis la liste de tous les clients de la Nouvelle Distillerie Tropicale ;
Considérant que la société CFGV conteste formellement avoir transmis ce fichier à la société GCI ; qu'elle soutient que les déclarations de M. [P] sont calomnieuses et affirme que celui-ci n'a jamais été directeur général de la société GCI ; qu'elle produit une attestation en date du 1er février 2012 de M. [V] [O], gérant et associé unique de GCI, qui déclare que M. [P] a été, d'août 2007 à mars 2008, collaborateur extérieur pour la formation du personnel et les questions fiscales ; que leur collaboration s'est interrompue suite à des malversations financières et des menaces de mort de M. [P] sur la personne du directeur commercial de la société GCI (pièce intimé n 8) ; qu'elle produit également une attestation en date du 20 juillet 2011 de M. [J] [L], gérant à l'époque de la société GCI, qui affirme que notre société n'a jamais reçu de liste de clients venant de la société CFGV (pièce n 7) ;
Considérant qu'aucun autre élément du dossier ne permet de trancher entre ces différentes déclarations contradictoires ; que force est, dès lors, de constater que la société NDT ne rapporte pas la preuve des actes déloyaux qu'elle reproche à la société CFGV ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;
Sur le parasitisme commercial reproché à la société CFGV
Considérant que la société NDT soutient que la société CFGV, tout en refusant de lui accorder l'exclusivité de la distribution du Muscador en Côte d'Ivoire, a entrepris, avec le concours de la société GCI, de démarcher et de capter sa clientèle en profitant du travail de promotion qu'elle avait accompli ; qu'ainsi, elle prétend qu'alors qu'elle avait prospecté en avril 2006 la société CDCI-Sodispam, gérant une chaîne de supérettes, le représentant de la société CFGV a, en novembre 2007, rencontré cette société avec laquelle il a ensuite traité directement et reçu des commandes de sa part ;
Mais considérant que la société CFGV n'ayant accordé aucune exclusivité à la société DT, elle pouvait traiter librement avec tout client de Côte d'Ivoire ; que s'agissant de la société CDCI-Sodispam, la société CFGV rapporte la preuve qu'elle était en relation avec elle avant que la société DT ne l'ait prospectée ; qu'elle produit ainsi des factures, en date de juillet, septembre et octobre 2005, qu'elle avait adressées à la société CDCI-Sodispam, à la suite de livraisons effectuées le 1er juillet 2005, le 21 septembre 2005 et le 19 octobre 2005, pour des montants de 12 600 euros chacune (pièce n 32) ; que si ces livraisons portaient non sur du Muscador, mais sur d'autres vins mousseux de la société CFGV, elles établissent que les relations d'affaires entre les sociétés CFGV et CDCI-Sodispam étaient antérieures à l'intervention de la société DT ; que, dès lors, la société CFGV ne peut être considérée comme ayant fautivement capté la clientèle de la société DT pour avoir, en 2007, reçu de la société CDCI-Sodispam des commandes de Muscador ;
Considérant que si la société NDT démontre la réalité des efforts et du travail qu'elle a accomplis pour la promotion du Muscador, elle n'apporte pas d'autre élément qui prouverait la captation de clientèle qu'elle reproche aux société CFGV et GCI ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;
Sur la rupture des relations commerciales établies
Considérant qu'il ressort du dossier que la société DT, devenue NDT, a, entre mars 2004 et juillet 2007, passé quatre commandes de vin mousseux Muscador, portant sur un nombre total de 20 464 bouteilles ; qu'elle considère que la société CFGV lui avait verbalement consenti une exclusivité de fait pour la Côte d'Ivoire et qu'elle lui a demandé, en mai 2007, de conclure un accord formel d'exclusivité ; que la société CFGV a décliné cette proposition (pièce appelant n 38) ; que la société NDT a insisté et a, le 27 août 2007, adressé à la société CFGV un dossier technique intitulé demande de représentation du Muscador (pièce appelant n 19) ; que par courrier électronique du 16 août 2007, la société NDT a protesté contre la livraison par CFGV de Muscador à une autre société en invoquant l'exclusivité qui lui aurait été consentie (pièce intimé n 15) ; que par courrier électronique du 20 août, la société CFGV a répondu qu'elle n'avait accordé aucune exclusivité, laquelle, si elle était accordée, supposerait des obligations de résultat de reporting, et qu'elle lui avait précédemment indiqué qu'elle avait, en Côte d'Ivoire, d'autres acheteurs de Muscador (pièce intimé n 16) ;
Considérant que M. [S], dirigeant de la société NDT, s'est rendu à [Localité 3] à la fin de l'année 2007 pour y rencontrer la société CFGV ; qu'après cette rencontre, la société NDT lui a, le 16 décembre, adressé un courrier électronique ainsi rédigé : Bonjour, Est-il possible d'avoir des palettes dans la semaine de Muscador pour un groupage. Quel est notre solde actuel ' Bonne réception (pièce appelant n 21) ; que la société CFGV lui a répondu le lendemain par le message suivant : Bonjour, Suite à CT [coup de téléphone] de ce matin, je vous confirme qu'il n'est malheureusement pas possible de charger de la marchandise mercredi. En effet, nos stocks sont à 0 en Muscador (...) (pièce appelant n 21) ; que la société DT a ensuite adressé, le 20 janvier 2008, le message suivant à la société CFGV : Bonjour, Je vous relance à nouveau concernant ma commande de 15 palettes de Muscador Rosé (...) (pièce appelant n 24) ; que la société CFGV a ainsi répondu : Bonjour, Pour faire suite à votre e-mail, je suis un peu surpris de votre demande puisque la conclusion de notre dernière rencontre était très différente. Dans la mesure où je n'acceptais pas votre demande d'exclusivité, nous avions convenu que vous cessiez la distribution de Muscador sur la Côte d'Ivoire. Par conséquent, à moins que vous envisagiez de nous commander d'autres produits que le Muscador, je vous propose de vous établir un avoir et de vous rembourser les sommes trop perçues (pièce appelant n 24) ; que la société DT a ainsi répondu : Bonjour, Je suis surpris de votre message et de son contenu car ceci n'était pas pour moi la conclusion de notre conversation à [Localité 3] suite à la transmission de notre dossier (confidentiel) de représentation. Nous n'avons jamais indiqué que nous ne souhaitions plus vendre le Muscador dans la mesure où nous avons lancé le Muscador sur la Côte d'Ivoire et que nous avons toujours des commandes (...) (pièce appelant n 24) ;
Considérant que la société NDT soutient que, ce faisant, la société CFGV a refusé de satisfaire sa commande et qu'elle a ainsi rompu, sans préavis écrit, leurs relations commerciales établies et engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 I5 du code de commerce ;
Mais considérant, en premier lieu, que si le courrier du 16 décembre 2007 devait être considéré comme une commande ferme, ce qui est contesté par la société CFGV, celle-ci a, par courrier du 17 décembre indiqué qu'elle n'avait plus de stock, sans qu'il soit démontré que cette affirmation était fausse ; qu'ainsi elle ne peut être considérée comme ayant refusé de livrer la société NDT ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société DT a, par courrier du 20 janvier 2008, adressé une commande à la société CFGV, il ressort des courriers électroniques ci-dessus mentionnés que les parties étaient en désaccord sur les conclusions de leur précédente rencontre ; que selon la société CFGV, la société DT avait renoncé à distribuer le Muscador faute d'en avoir obtenu l'exclusivité ; que la société NDT, en revanche, a contesté cette interprétation de leur conversation ; qu'à la suite du constat de ce désaccord, la société DT a accepté le remboursement par la société CFGV des sommes correspondant au solde existant en sa faveur (pièce intimé n 21) et n'a pas mis en demeure la société CFGV de lui livrer ;
Considérant qu'en admettant qu'il y ait eu, entre les parties, une relation commerciale établie, au sens de l'article L. 442-6 I 5 du code de commerce, les circonstances ci-dessus rappelées ne permettent pas de conclure qu'elle a été rompue à l'initiative de la société CFGV ; que la société NDT sera donc déboutée de sa demande ;
Sur la demande de réparation du préjudice moral allégué par la société NDT
Considérant que la société NDT demande la condamnation des sociétés CFGV et CGI à lui verser la somme 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle dit avoir subi du fait de la perte de confiance de ses partenaires commerciaux et du discrédit l'affectant auprès de ses clients ;
Mais considérant que la société NDT n'ayant pas démontré que les sociétés CFGV et GCI avaient commis des fautes à son égard, sa demande d'indemnisation sera rejetée ;
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Considérant que la société CFGV demande la condamnation de la société NDT à lui payer la somme 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Mais considérant que si la société NDT s'est méprise sur l'étendue de ses droits, il ne résulte pas du dossier qu'elle aurait agi contre la société CFGV avec mauvaise foi ou légèreté ; qu'en conséquence la demande de la société CFGV sera rejetée ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CFGV la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et la société NDT sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par la société Nouvelle Distillerie Tropicale ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la société Compagnie Française des Grands Vins de sa demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société Nouvelle Distillerie Tropicale ;
DEBOUTE la société Compagnie Française des Grands Vins de sa demande tendant à l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, de l'action engagée par la société Nouvelle Distillerie Tropicale ;
DEBOUTE la société Nouvelle Distillerie Tropicale de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Compagnie Française des Grands Vins et Générale de Commerce et d'Industrie à lui payer la somme de 5 279 624 euros pour concurrence déloyale ;
DEBOUTE la société Nouvelle Distillerie Tropicale de sa demande de condamnation de la société Compagnie Française des Grands Vins à lui payer la somme de 500 000 euros pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
DEBOUTE la société Nouvelle Distillerie Tropicale de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Compagnie Française des Grands Vins et Générale de Commerce et d'Industrie à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Nouvelle Distillerie Tropicale à payer à la société Compagnie Française des Grands Vins la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société Nouvelle Distillerie Tropicale au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président,
pour La Présidente de chambre empêchée
B. REITZERP. BIROLLEAU
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