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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SICOM FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mai 1995, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 82-1, 85, 86, 175, 177, 575, alinéa 2, 1° et 6° du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Sicom France;
"aux motifs qu'après notification de l'article 175 du Code de procédure pénale, la partie civile avait sollicité une nouvelle audition de José X..., sa confrontation avec ce dernier, la saisie de documents bancaires et une mesure d'expertise, toutes demandes rejetées par ordonnance du juge d'instruction en date du 18 janvier 1994 confirmée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 8 avril 1994; qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le prononcé de l'arrêt précité et que la partie civile ne précise pas la nature des investigations qu'elle estime utiles;
"alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et que la seule référence par la chambre d'accusation saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu à une précédente décision refusant de faire droit à une demande d'investigation supplémentaire présentée dans le cadre étroit des articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale constitue une décision de refus d'informer en dehors des prévisions légales;
"alors que les chambres d'accusation ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires du mémoire déposé par la partie civile; que, dans sa décision, la chambre d'accusation a constaté que la société Sicom avait déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance expliquant avoir vendu le 15 novembre 1990 au ministère de la Défense pour la somme de 4 160 338,57 francs payée entre le 6 février et le 23 août 1991 du matériel fourni par la société Vidéo prestations moyennant 50 % du prix de vente et que le 21 octobre 1991, la société Vidéo Prestations avait été placée en redressement judiciaire sans avoir rétrocédé les fonds encaissés pour le compte de la société Sicom; que, reprenant la motivation de l'ordonnance déférée, la chambre d'accusation a fait état de ce que l'information n'avait pas permis d'établir que la société Vidéo Prestations animée par José X... n'avait pas eu la maîtrise des fonds versés par le Ministère et ne les avait pas conservés; que, cependant, la partie civile soutenait dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il ne pouvait être en aucune façon affirmé que José X... n'aurait pas eu la maîtrise des sommes reçues du Ministère de la Défense Nationale alors qu'elles lui ont directement profité ainsi qu'aux sociétés qu'il contrôlait totalement ainsi que cela résultait des conclusions de l'enquête effectuée par la brigade financière et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur de ces motifs retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du Ministère public;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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