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N 1626 / 2000 Ordonnance de taxe du 29 août 2000 -------------------------------------
COUR D'APPEL DE DOUAI
Juridiction du Premier Président
O R D O N N A N C E D E T A X E Appelant :
Hervé V.
62290 NOEUX LES MINES
Comparant en personne
Ministère Public :
Christian Cabat, Avocat Général, en ses réquisitions écrites.
Conseillère Déléguée :
Pascale Roperch , Conseillère désignée par ordonnance 15 décembre 1999 pour remplacer le Premier Président empêché.
Greffière :
Aline Wiatr aux débats et au prononcé Marie Roué. Débats :
à l'audience publique du 27 juin 2000. Ordonnance contradictoire prononcée à l'audience publique du 29 août 2000, date indiquée à l'issue des débats. Sylvie H., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a relevé appel d'une ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales de Béthune le 11 mars 1998, statuant en matière de droit de visite et d'hébergement, ladite décision ayant statué précisant que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties. Par arrêt du 23 septembre 1999, la 7ème chambre de la Cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, mais n'a pas statué dans son dispositif sur les dépens en cause d'appel. Hervé V., intimé s'est vu notifier un état de recouvrement des frais exposés par l'Etat en appel, d'un montant de 4 091,29 F. Par lettre de recours reçue le 16 mars 2000, il conteste devoir payer cette somme, soutenant ne pas avoir été condamné aux dépens d'appel.
*** Le Ministère Public relève une contradiction entre les motifs de l'arrêt, lesquels condamnent Sylvie H. aux dépens d'appel, et le dispositif qui ne reprend pas cette condamnation. Il conclut au renvoi avant dire droit de la cause devant la 7ème chambre de la Cour, aux fins d'interprétation de sa décision. DISCUSSION. Le juge taxateur n'a pas compétence pour saisir une juridiction soit en
interprétation, soit en omission de statuer, soit en rectification d'erreur matérielle. En l'espèce, constatant que le dispositif de l'arrêt ne reprend pas les motifs, l'état de recouvrement doit être annulé, le Trésor Public ne pouvant se prévaloir pour poursuivre le recouvrement d'aucune condamnation aux dépens. Il y aura lieu de donner copie au Ministère Public de la présente ordonnance ainsi qu'à la 7ème chambre de la Cour d'appel de Douai, celle-ci pouvant en application des dispositions de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, se saisir d'office. PAR CES MOTIFS : La Conseillère Déléguée, Déclare le recours recevable, Le dit mal fondé, Annule l'état de recouvrement déféré, Dit que la présente ordonnance sera notifiée au Ministère Public ainsi qu'à la 7ème chambre de la Cour d'Appel de Douai, avec copie jointe de l'arrêt N° RG 98 / 03572, rendu le 23 septembre 1999.
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