Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/05375
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05375
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 05375
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 270/ 12
APPELANTE :
Madame Myriam X...
...
...
Non comparante
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Denis Y...
...
Non comparant
UDAF 74
BP 1033 74966 MEYTHET CEDEX
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt,
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 18 Octobre 2012, au cours de laquelle Mathilde VALIN a été entendue en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 09 NOVEMBRE 2012.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Denis Y...et Madame Myriam X...ont contracté mariage à Tourettes le 30 décembre 1989.
Un enfant est issu de leur union : Rémy, né le 23 novembre 1996.
Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguigan par jugement rendu le 8 décembre 2009 ;
Par ordonnance du 31 mai 2012, le juge des tutelles du tribunal de grande instance d'Arras a désigné l'UDAF 74 en qualité d'admnistrateur ad hoc chargé de représenter le mineur Rémy Y...dans le cadre d'une donation partage dont “ Monsieur Deny Y...” a confié la rédaction à Madame Pauline B..., notaire à Annecy-le-vieux, par laquelle il donne à son fils mineur la nue-propriété d'un immeuble sis à Saint-Raphael, avec exécution provisoire.
Le 18 juin 2012, par déclaration au greffe, Madame Myriam X...a relevé appel de cette décision.
Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la cour.
Par courrier reçu au greffe le 17 septembre 2012, Monsieur Deny Y...a indiqué qu'il n'avait pas souhaité poursuivre cette opération compte tenu de son coût et s'excusait de ne pas avoir prévenu le service compétent de ce changement.
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2012, Rémy Y...a indiqué ne pas souhaiter être convoqué.
Par courrier du 18 octobre 2012, Maître Antoine C..., conseil de Madame Myriam X..., a informé la cour d'appel que cette dernière se désistait de son appel.
Lors de l'audience d'appel, personne ne comparaît.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de donner acte à Madame Myriam X...de son désistement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, par arrêt réputé contradictoire :
- constate le désistement d'appel de Madame Madame Myriam X...;
- rappelle que ce désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel ;
- laisse les dépens à la charge de Trésor public.
Le greffier Le président
Philippe Lemoine Thierry Verheyde
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard