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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. X..., licencié par son employeur, a conclu avec un avocat, Mme Y..., une convention d'honoraires pour introduire et poursuivre une instance devant un conseil de prud'hommes puis en appel du jugement de cette juridiction ; que cette avocate l'a également assisté dans une instance en liquidation judiciaire dirigée contre son ex-employeur, ainsi que dans une instance présentée devant un juge de l'exécution à l'effet d'obtenir paiement des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, et encore à l'occasion d'une instance l'opposant à un organisme de crédit ; qu'après avoir payé des provisions, M. X... s'est abstenu de régler des factures présentées par Mme Y... ; que saisi par cette dernière d'une demande de taxation d'honoraires, le bâtonnier a fixé à certaines sommes les honoraires dus au titre de ces différentes instances ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir fixé à une certaine somme compte tenu des provisions versées, les honoraires dus à Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en réduisant certains postes d'honoraires au motif de diligences insuffisantes, sans apprécier le montant des honoraires dus au regard des critères de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, notamment au regard de la difficulté des affaires et de la notoriété de l'avocat inscrit au barreau depuis 1978, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des circonstances dans lesquelles ont été fournies les prestations de l'avocat par le premier président qui, ayant fait état des critères déterminants de son estimation fondés sur le caractère limité des diligences accomplies ou de leur étendue, a souverainement fixé le montant des honoraires dus au titre de l'instance devant le juge de l'exécution, au titre de l'instance d'appel en matière prud'homale et au titre de l'instance dirigée contre l'organisme de crédit ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur les première, deuxième et troisième branches du moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon le second, si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ;
Attendu que pour fixer à certaines sommes l'honoraire dû au titre de l'instance prud'homale, l'ordonnance retient, pour le limiter en supprimant l'honoraire de résultat convenu, qu'il résulte de la combinaison de la convention d'honoraires et de l'accord donné par M. X... sur la facture présentée, que celui-ci visait un honoraire de résultat sur les sommes qui allaient être effectivement recouvrées par l'avocat et qu'en l'espèce, la partie adverse ayant fait appel et ayant été placée en liquidation judiciaire, il n'y a pas eu de résultat définitif ; que pour réduire l'honoraire dû au titre de la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance retient que l'avocat n'a pas rédigé l'assignation et qu'il convient, au regard des pièces produites, de le limiter à une certaine somme ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait formelement accepté, en son principe et en son montant, l'honoraire de résultat convenu en apposant de sa main sur les factures présentées après service rendu un "bon pour accord" et "pour prélèvement sur compte Carsad", daté et suivi de sa signature, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et sur la quatrième branche du moyen unique :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent s'il en ressort une interpellation suffisante ;
Attendu qu'après avoir fixé à certaines sommes les honoraires dus à l'avocat au titre des différentes instances, l'ordonnance énonce que les intérêts ne courront qu'à compter du jour où elle deviendra définitive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était justifié que, pour les factures expressément acceptées par M. X..., celui-ci avait reçu une mise en demeure, ce dont il résultait que les intérêts sur les honoraires fixés devaient courir à compter de celle-ci, le premier président a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 avril 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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