Cour d'appel, 27 novembre 2001. 2001/00231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/00231
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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DOSSIER NE 01/ 00231 Arrêt NE du 27 NOVEMBRE 2001
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre, ARRÊT Prononcé publiquement le 27 NOVEMBRE 2001 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Karim né le xxxxxxxxxxxx xxxx à NICE Fils de X...
Y...Mustapha et de Y...Guillemette De nationalité française, célibataire Demeurant ...-35000 RENNES Prévenu, appelant, libre, jamais condamné Comparant
ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
: Président
: Mr MOIGNARD
, Conseillers
: Mr LOURDELLE
,
Mme COCCHIELLO,
Prononcé à l'audience du 27 NOVEMBRE 2001 par Mr MOIGNARD, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC
: représenté aux débats par Mr ABRIAL
, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Mr AVIGNON, Avocat Général
GREFFIER
: en présence de Mme LEMEUX lors des débats et de Mme BARBE lors du prononcé de l'arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 6 NOVEMBRE 2001, le Président a constatél'identité du prévenu X... Karim, comparant en personne Ont été entendus : Mr LOURDELLE, en son rapport, Mr X... en son interrogatoire Mr l'Avocat Général en ses réquisitions et ayant sommairement indiqué les motifs de son appel Mr X... ayant eu la parole en dernier
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 27 NOVEMBRE 2001,
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel DE RENNES par jugement Contradictoire en date du 06 NOVEMBRE 2000, pour PORT PROHIBE D'ARME DE LA 6EME CATÉGORIE USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS DÉTENTION NON AUTORISÉE DE STUPÉFIANTS a annulé la procédure.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 08 Novembre 2000 à titre principal Monsieur X... Karim, le 14 Novembre 2000, à titre incident
LA PRÉVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à Karim X... :
- d'avoir à RENNES, le 28 novembre 1999, porté hors de son domicile et sans motif légitime, une ou plusieurs armes de la 6ème catégorie, en l'espèce un couteau de type PUSH TAGGER,
délit prévu et réprimé par les articles 32 alinéa 1-2°, 20, 32 alinéa 3 du décret-loi du 18 avril 1939 et le décret du 6 mai 1995,
- d'avoir à RENNES, le 28 novembre 1999 et en temps non prescrits fait usage, de manière illicite, de résine de cannabis et de coca'ne substance ou plante classée comme stupéfiant,
délit prévu et réprimé par les articles 222-49 du Code Pénal, L. 628, L. 628-3, L. 629, L. 629-1, R. 5149, R. 5179 à R. 5181 du Code de la Santé Publique et 1er de l'arrêté du 22 février 1990 ;
- d'avoir à RENNES, le 28 novembre 1999, détenu de manière illicite treize bonbonnes de coca'ne d'un poids total emballage compris de onze grammes et quarante et un cachets d'ecstasies substance ou plante classée comme stupéfiant,
délit prévu et réprimé par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-44, 222-45, 222-48 à 222-51 du Code Pénal, L. 627, R. 5171 à R. 5181 du Code de la Santé Publique et 1er de l'arrêté du 22 février 1990. * * *
EN LA FORME
Le 28 novembre 1999 à 1 heure 05 des policiers en patrouille recevaient l'ordre de se déplacer aux établissements TFE à RENNES. Une dizaine d'individus tentait en effet d'entrer dans l'enceinte de l'entreprise. Quelques instants plus tard, Karim X... était interpellé et était trouvé porteur de 41 cachets d'esctasies, de 13 bonbonnes de coca'ne d'un poids total de 11 grammes (emballage compris), d'un sachet contenant du cannabis, d'une somme de 600 francs ainsi que d'un couteau " Push Tagger ". Karim X... et trois autres personnes étaient conduit sous escorte à l'hôtel de police. La notification de mise en garde à vue était effectuée le 28 novembre 1999 à 2 heures 25. Le parquet en était avisé le 28 novembre 1999 à 3 heures 11 par télécopie. Devant les premiers juges, le conseil du prévenu faisait valoir que la notification de la garde à vue d'une part et l'avis à Parquet d'autre part étaient tardifs entrainant ainsi la nullité de la procédure. Il contestait également la validité de la prolongation de garde àvue.
Le Tribunal constatait que si le délai écoulé entre l'interpellation et la notification de la garde à vue pouvait se justifier, rien ne pouvait excuser que le Parquet ait été avisé tardivement.
En conséquence, il annulait la procédure.
Le ministère public a interjeté appel de ce jugement et requiert en faisant valoir que les raisons du délai entre l'interpellation et les formalités expliquent tant le premier retard que le second.
Karim X..., présent mais non assisté, sollicite la confirmation du jugement.
SUR CE :
Il apparait que dans la nuit du 27 au 28 novembre 1999 les services de police ont eu à traiter six procédures et qu'ont été interpellés en même temps que le prévenu trois autres personnes dont au moins une a été placée en garde à vue.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté que pour Karim X..., interpellé peu après 1 heure 05, la notification des droits et le placement en garde à vue avaient pu être faits à 2 heures 25 d'autant que ces formalités par le même commandant de police avaient eu lieu de 2 heures 15 à 2 heures 20 pour le complice Vincent Z....
Par contre il n'existe aucune explication à ce que la télécopie à destination de M. le Procureur ait été adressée à 3 heures 11 alors que l'avis dont s'agit doit être donné, aux termes de l'article 63 du Code de Procédure Pénale " dès le début de la garde à vue ".
Tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation faisant nécessairement grief à la personne concernée, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'irrégularité de cette garde à vue.
Par contre, seuls les actes subséquents doivent être annulés à savoir ceux concernant cette mesure et les procès-verbaux d'audition de l'intéressé côtés D3, D5, D7, D8, D11, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D29 et D31.
Subsiste donc à la procédure notamment en cote D2 le procès-verbal de flagrant délit où Karim X... est interpellé avec en sa possession 13 bonbonnes de coca'ne, des cachets d'escstasies, de la résine de cannabis, du haschich et un couteau " Push Tagger ".
Il existe donc contre l'intéressé preuve suffisante des faits qui lui sont reprochés et que d'ailleurs il n'a pas contesté tant devant les premiers juges que devant la Cour.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé toute la procédure et Karim X... sera déclaré coupable des faits objets de la prévention.
Compte tenu de l'absence d'autre antécédent et de la personnalité de l'intéressé, une peine d'emprisonnement avec sursis est adaptée à la répression des faits.
Les substances et l'arme saisies seront confisquées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Karim,
EN LA FORME
Reçoit les appels AU FOND
Confirme le jugement sur la nullité de la garde à vue.
L'infirmant pour le surplus.
Annule les pièces de procédures cotées D3, D5, D7, D8, D11, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D29 et D31.
Déclare Karim X... coupable des faits qui lui sont reprochés.
Le condamne à 6 mois d'emprisonnement avec sursis.
Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal
n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt,
Ordonne la confiscation des substances et de l'arme saisies.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs (121, 96 Euros) dont est redevable le condamné, Le tout en application des articles susvisés, 800-1 du Code de Procédure Pénale.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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