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DS/ BLL
Numéro 12/
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1
ARRET DU 29/ 10/ 2012
Dossier : 12/ 01702
Nature affaire :
Requête en rectification d'erreur matérielle
Affaire :
Jean Pierre X..., Société MONDIAL MAT INTER
C/
SARL PIERRES DES PYRENEES,
François Y..., Raymond Y...
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Septembre 2012, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011 chargé du rapport
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller
assistés de Madame OSSELE-MENGUETE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur Jean Pierre X...
né le 11 Mars 1961 à ST JEAN DE LUZ (64500)
...
64500 SAINT JEAN DE LUZ
Société MONDIAL MAT INTER
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Asesoria San Juan Industrialeda
C/ Cabiria 2-
20304 IRUN-ESPAGNE-
représentés par la SCP DUALE/ LIGNEY avocats à la Cour
assistés de Me MALHERBES, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS :
S. A. R. L. PIERRES DES PYRENEES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Route de Saint Jean de Luz
64310 ASCAIN
Monsieur François Y...
de nationalité Française
...
64310 SARE
Monsieur Raymond Y...
né le 21 Juin 1966 à ST JEAN DE LUZ (64500)
de nationalité Française
...
64310 SARE
représentés par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour
assistés de Me HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
sur requête en rectification de l'arrêt no 1018/ 03
en date du 18 mars 2003
rendue par la Cour d'Appel de PAU
Vu l'arrêt rendu le 18 mars 2003 par la Cour d'appel de ce siège qui dans son dispositif a notamment :
- confirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bayonne le 12 juillet 2000, en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Pierre X... et la société MONDIAL MAT INTER de leur moyen pris du défaut de pouvoir du juge des référés pour allouer des dommages et intérêts,
- l'a confirmé encore en ce qu'elle les a déboutés de leur moyen pris de la nullité de la clause de non rétablissement, et en ce qu'elle a tenu pour établies des violations de cette clause, constitutives d'un trouble manifestement illicite et l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de le réparer,
- l'a confirmée aussi, en son principe, en ce qu'elle a prononcé condamnation de M. Jean-Pierre X... et la société MONDIAL MAT INTER au paiement de provisions au profit de Messieurs Raymond et François Y...,
- réformé sur le montant desdites provisions et les a réduites à la somme de 12. 000 € (soit 78. 714, 84 F) pour chacun d'eux,
- confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné l'arrêt par M. Jean-Pierre X... et la société MONDIAL MAT INTER de toute activité concurrente, dans la limite de ce qui a été contractuellement interdit, et ce sous astreinte,
- réformé sur le montant de cette astreinte et l'a fixé à la somme de 750 € par infraction constatée,
- confirmé la décision du premier juge en ce qu'il à débouté la SARL PIERRE DES PYRÉNÉES de sa demande d'expertise,
- condamné M. Jean-Pierre X... et la société MONDIAL MAT INTER, in solidum à payer à Monsieur François Y... et Monsieur Raymond Y... et à chacun la somme de 800 €, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- débouté la SARL PIERRE DES PYRENEES, M. Jean-Pierre X... et la société MONDIAL MAT INTER de leur demande sur le même fondement,
- condamné M. Jean-Pierre X... au paiement d'une amende civile de 1. 500 €,
- condamné conjointement M. Jean-Pierre X... et la société MONDIAL MAT INTER à supporter les dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût des sommations interpellatives des 23 avril 2001, 10 avril 2001 et 7 décembre 2001,
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle, déposée le 4 mai 2012 par Monsieur Jean-Pierre X... et la société MONDIAL MAT INTER,
Vu la conclusions déposées le 29 mai 2012 par la SARL PIERRE DES PYRENEES, Monsieur François Y... et Monsieur Raymond Y...,
Vu l'avis aux parties de fixation à l'audience du 11 juillet 2012.
Dans son dispositif la cour a notamment confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé condamnation de Monsieur X... et la société MONDIAL MAT INTER au paiement de provisions au profit de Messieurs Y..., et réformant sur le montant desdites provisions les a réduites à la somme de 12. 000 € pour chacun d'eux.
Il convient de constater, comme le soutiennent les requérants, que l'ordonnance déférée n'a prononcé aucune condamnation contre la société MONDIAL MAT INTER à verser une provision au profit de Messieurs Y....
Il ressort clairement des motifs de l'arrêt que cette condamnation a été allouée sur le fondement de la violation par Monsieur X... à une clause de non-rétablissement contenue dans l'acte de cession des parts de la SARL PIERRE DES PYRENEES qu'il a consenti à Messieurs Y....
En outre, dans ces motifs la cour a jugé que :
" que par application de cette clause et au regard des éléments ci-dessus considérés, il apparaît que l'existence de l'obligation de Monsieur Jean-Pierre X... n'est pas sérieusement contestable en son principe,
qu'au regard des éléments de l'espèce, et en considération du droit susceptible d'être exercé par le juge du fond de réduire le montant de la peine, il soit considéré que le droit de chacun des cessionnaires n'est ainsi pas contestable aux torts de la somme de 12. 000 €, qui sera allouée à chacun d'eux à titre de provision. "
Par ailleurs, il apparaît que le président du tribunal de commerce n'avait été saisi d'aucune demande de provision de ce chef contre la société MONDIAL MAT INTER, pas plus que la cour devant laquelle les intimés avaient sollicité la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle était entrée en voie de condamnation contre Monsieur X...
Il s'en déduit, contrairement aux prétentions des de la SARL PIERRE DES PYRENEES et de Messieurs Y... et sans la moindre équivoque, que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a dans son dispositif confirmé contre la société MONDIAL MAT INTER une condamnation qui n'avait pas été prononcée, ni sollicitée contre elle, et alors que la Cour avait relevé expressément dans ses motifs que la provision était fondée sur la violation par Monsieur X... de la clause du contrat le liant seul à Messieurs Y....
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en procédant à la rectification en ce sens de l'arrêt suivant les modalités figurant dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt no 1018/ 03 rendu par la cour d'appel de Pau le 18 mars 2003,
Dit qu'il y a lieu de lire dans le dispositif de cet arrêt : " la confirme aussi en son principe en ce qu'elle a prononcé condamnation de Monsieur Jean-Pierre X... au paiement de provisions au profit de Messieurs Raymond Y... et François Y..., " au lieu et et place de " la confirme aussi en son principe en ce qu'elle a prononcé condamnation de Monsieur Jean-Pierre X... et la société MONDIAL MAT INTER au paiement de provisions au profit de Messieurs Raymond Y... et François Y.... "
Dit que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme lui.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame OSSELE-MENGUETE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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