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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michèle, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 15 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux et complicité, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, constatant que la déclaration d'appel avait été souscrite plus de dix jours après la notification de l'ordonnance entreprise, a déclaré le recours irrecevable comme tardif;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la demanderesse ne justifie d'aucune circonstance l'ayant placée dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours dans le délai prévu par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de ce texte;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher Martin, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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