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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise Odile Y..., dont le siège est à Criquebeuf-sur-Seine (Eure), Les Fiefs Mancels,
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section Commerce), au profit de M. Z... Cote, demeurant à Saint-Pierre les Elbeuf (Seine-Maritime), BP. 17,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 25 octobre 1988) M. X... engagé en qualité de chef d'équipe par Mme Y... a quitté son emploi 9 jours plus tard ; qu'il a réclamé à son employeur le paiement de ses jours de travail et la remise d'un certificat de travail ;
Attendu que Mme Y... reproche au conseil de prud'hommes d'une part d'avoir dénaturé les faits de la cause, M. X... n'étant pas parti à la suite d'une altercation mais de son propre chef, d'autre part, d'avoir statué sur cette affaire alors que M. X... ayant détourné du matériel, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République et enfin de l'avoir condamnée à remettre à M. X... un certificat de travail alors que le certificat est quérable et non portable ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que l'employeur reconnaissait que le salarié avait travaillé 9 jours sans avoir été rémunéré a, à bon droit, condamné l'employeur à payer à son salarié les salaires dus et à lui remettre un certificat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'entreprise Odile Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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