jurisprudence.case.fullText
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu qu'assigné par M. Y..., entrepreneur, en paiement de travaux de maçonnerie exécutés par celui-ci pour la construction d'une usine hydro-électrique, M. A..., maître de l'ouvrage, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 juillet 1985) d'avoir rejeté en partie ses prétentions relatives à l'indemnisation de malfaçons, en écartant les explications de M. X..., ingénieur consulté par lui, alors, selon le moyen, "que M. X... avait précisé dans son rapport que les désordres survenus sur le déversoir avaient été constatés et examinés par deux techniciens et consignés dans le procès-verbal de constat établi par Me Z..., huissier de justice, du 8 juillet 1981 et qu'une série de photographies illustrait ce procès-verbal ; que, dès lors, en négligeant de s'expliquer sur ces éléments de preuve objectifs que M. A... avait pris soin de préserver et qui ne relèvent pas de l'hypothèse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, en omettant à tout le moins de rechercher si les points de fuites sur la prise d'eau dont l'arrêt n'a pas dénié l'existence, ne constituaient pas des désordres résultant de fautes imputables à M. Y..., l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'en retenant souverainement que la critique exprimée par M. X... ne pouvait être admise en raison de l'impossibilité de procéder à une vérification sérieuse sur le déversoir, qui avait été démoli à l'initiative apparemment intempestive de M. A..., et que les quelques points de fuite relevés par l'expert judiciaire sur la prise d'eau ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ces chefs ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, "que le maître de l'ouvrage faisait valoir dans ses conclusions d'appel, ce que l'arrêt n'a pas dénié, que M. Y... connaissait parfaitement la destination de l'ouvrage qui lui était confié ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a relevé que les murs extérieurs construits en aggloméré l'avaient été "en dépit des règles élémentaires de bonne construction", ne pouvait exclure la faute de M. Y... qui devait refuser d'exécuter l'ouvrage s'il excédait sa compétence et a, en conséquence, violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui écarte toute faute de M. Y... en relation avec la mauvaise tenue des murs en retenant souverainement que celle-ci provient de l'absence, imputable au charpentier, de raidisseurs métalliques verticaux, se trouve légalement justifié de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, pris dans sa première branche :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la responsabilité de M. Y... à des défauts de finition, alors, selon le moyen, "qu'en omettant de rechercher si, en acceptant d'exécuter un ouvrage excédant sa compétence, ni même mettre en garde le maître de l'ouvrage, M. Y... n'avait pas, en professionnel, manqué à son devoir de conseil, la Cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, sur chaque chef de désordre, exclu toute faute prouvée à la charge de M. Y... en relation avec ce désordre, la Cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen, pris dans sa seconde branche :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cause d'appel, les parties peuvent émettre de nouvelles prétentions pour faire écarter celles de l'adversaire ;
Attendu que pour écarter les conclusions du maître de l'ouvrage qui, sur plusieurs postes, contestait la facture de l'entrepreneur, l'arrêt énonce que M. A... ne saurait, sans former une demande nouvelle, mettre en cause pour la première fois devant la Cour d'appel la sincérité de la facturation ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans sa disposition relative à la détermination du montant de la facture établie par M. Y..., l'arrêt rendu le 11 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard