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Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/00652

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/00652

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2 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 02 DECEMBRE 2015 R. G : 14/ 00652 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Juillet 2014, enregistrée sous le no 13/ 01027 X... C/ Y... SARL EURO NAUTIC COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. Franck X... ... 77123 NOISY SUR ECOLE assisté de Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Jean Y... né le 22 Février 1960 à Gonesse ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO SARL EURO NAUTIC Prise en la personne de son représentant légal Lieudit Magna Pietri RN 196 20129 BASTELICACCIA assignée en intervention assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Le 18 juillet 2011, M. Jean Y...a fait l'acquisition auprès de M. Franck X..., d'un navire pneumatique " Madrague II " de marque Solemar équipé de deux moteurs " in bord " de marque Mercruiser, moyennant paiement de 35 000 euros. Alléguant l'existence de pannes affectant le navire désormais " SempreVivu ", un examen par un professionnel et une expertise d'assurance de M. B..., expert inscrit, par acte du 16 octobre 2013, M. Jean Y...a fait assigner M. Franck X...devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en garantie des vices cachés. Par jugement du 17 juillet 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, au visa des articles 1141 et 1145 du code civil, - rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise amiable, - dit que le navire pneumatique de marque Solemar équipé de deux moteurs " in bord " vendu le 18 juillet 2011 par M. Franck X...est affecté d'un vice caché qui le rend impropre à la navigation, - condamné M. Franck X...à payer à M. Jean Y...la somme de 33 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013, outre la somme de 3 000 euros pour frais non taxables, - ordonné l'exécution provisoire, - laissé les dépens à la charge de M. Franck X.... M. Franck X...a interjeté appel le 25 juillet 2014. Par acte du 27 novembre 2014, M. Franck X...a appelé en garantie la S. A. R. L. Euro Nautic assignée à la personne de son gérant. Par conclusions communiquées le 23 octobre 2014, M. X...demande, de -réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2014, par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, à titre principal, de -constater que les deux moteurs litigieux ont été démontés hors la présence de l'expert, par le mécanicien de M. Jean Y..., - constater que l'expert s'est abstenu dans son rapport de relever les numéros de séries des moteurs litigieux examinés, qui avaient été démontés par le mécanicien de M. Y..., afin de vérifier qu'ils étaient conformes à ceux figurant sur l'acte de francisation du navire, - constater que dans son rapport l'expert n'en fait nullement état, - constater que l'expert a organisé un second accedit, le 6 mai 2013, sans le convoquer ni son conseil, afin qu'ils puissent exprimer leur point de vue sur les désordres constatés, - constater que l'expert n'a pas déposé de pré-rapport et a rédigé un rapport définitif sans faire état des réserves émises par son conseil lors du premier accedit le 29 avril 2013, concernant l'authenticité des pièces des deux moteurs déposés par le mécanicien de M. Y..., - dire que l'expert a manqué à ses devoirs de loyauté, d'impartialité et d'indépendance, - dire que l'expert a violé le principe du contradictoire durant le déroulement de ses investigations, en conséquence, - d'annuler le rapport d'expertise rendu par M. Z..., sur le fondement de l'article 237 du code de procédure civile, de -constater, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que M. Y...s'est plaint pour la première fois des vices allégués auprès du vendeur plus de 12 mois après avoir pris possession du bateau, et que ces mêmes vices ont été constatés pour la première fois par son mécanicien (M. A...) 16 mois après la vente, - constater que le rapport de l'expert ne conclut pas à l'existence d'un vice caché ayant existé au jour de la vente, mais se limite à caractériser la défectuosité des moteurs par un mauvais entretien du bateau par M. X..., - constater que les conclusions de l'expert sont contredites par les pièces versées établissant que son bateau a toujours été parfaitement entretenu par un professionnel du nautisme, qu'il justifie de factures d'un montant de 26 500 euros sur les deux dernières années, - constater que l'expert impute le dommage à un phénomène de corrosion électrolytique, qui trouverait son origine dans le non remplacement de deux anodes sur les quatre que comporte chaque moteur, - constater que les anodes sont des pièces destinées à se désintégrer et à être remplacées fréquemment, - constater que l'expert ne pouvait conclure au jour de ses constatations, en 2013, que les anodes dont il a constaté l'usure étaient dans cet état depuis deux ans, c'est-à-dire en 2011 lors de la vente, - constater que s'il en avait été ainsi, M. Y...ou son mécanicien auraient dû procéder à leur remplacement lors de l'achat du bateau, - constater que le bateau acheté par M. Y...avait plus de dix ans d'âge au jour de la vente, qu'il le destinait non pas à un usage personnel mais à un usage locatif tel que cela résulte du rapport de l'expert, - constater qu'au jour de l'acquisition, en juillet 2011, M. Y...a aussitôt mis ce navire à la location sans qu'il ait informé au cours de la saison estivale, le vendeur des problèmes rencontrés sur les moteurs, - constater que M. Y...s'est manifesté auprès de lui, plus de douze mois après la vente, - dire que les désordres affectant le bateau ne peuvent être qualifiés de vices cachés, - dire que M. Y...ne démontre pas l'existence de vices cachés ayant existé lors de la vente, - débouter M. Y...de toutes ses demandes fins et conclusions, - condamner M. Y...à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. Y...au paiement des dépens avec distraction, à titre subsidiaire, de -condamner la société Euro Nautic à le relever de toutes condamnations. Il fait valoir ses critiques du rapport de l'expert M. Z...désigné par la compagnie DAS, qu'il considère comme nul en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire. Il invoque la violation du principe du contradictoire, par le tribunal qui a fondé sa décision sur ce seul rapport. Il fait valoir que M. Y...ne démontre pas l'existence d'un vice caché, l'expert ayant seulement retenu un défaut d'entretien, dont il n'est pas prouvé qu'il lui est imputable, que les désordres allégués ne constituent pas des vices cachés, qu'ils ne sont pas antérieurs à la vente, que le vice affectant un bien acquis d'occasion, doit être apprécié en considération de sa vétusté et de l'anormalité du désordre constaté. Il ajoute qu'il a remplacé les pièces au fur et à mesure des besoins, que l'acquéreur d'un bateau âgé de 10 ans devait prévoir le remplacement de pièces, que s'agissant des anodes, pièces d'usure, la nécessité de leur remplacement est connue, que la distinction entre vétusté et défectuosité s'opère sur le critère économique. Par conclusions communiquées le 30 mars 2015, la S. A. R. L. Euro Nautic sollicite, de -réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 17 juillet 2014, - débouter M. Y...de toutes ses demandes, fins et conclusions, - constater qu'il n'est nullement démontré qu'elle est responsable de la rupture des moteurs, - constater qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, - débouter M. X...de sa demande à son encontre, - constater qu'elle fait siennes les conclusions de M. X...à l'exception des demandes la concernant, alors qu'aucune faute n'est démontrée, et à titre principal, de -constater que les deux moteurs litigieux ont été démontés hors la présence de l'expert, par le mécanicien de M. Jean Y..., - constater que l'expert s'est abstenu dans son rapport de relever les numéros de séries des moteurs litigieux examinés, qui avaient été démontés par le mécanicien de M. Y..., afin de vérifier qu'ils étaient conformes à ceux figurant sur l'acte de francisation du navire, - constater que dans son rapport l'expert n'en fait nullement état, - constater que l'expert a organisé un second accedit, le 6 mai 2013, sans le convoquer ni son conseil, afin qu'ils puissent exprimer leur point de vue sur les désordres constatés, - constater que l'expert n'a pas déposé de pré-rapport et a rédigé un rapport définitif sans faire état des réserves émises par son conseil lors du premier accedit le 29 avril 2013, concernant l'authenticité des pièces des deux moteurs déposés par le mécanicien de M. Y..., - dire que l'expert a manqué à ses devoirs de loyauté, d'impartialité et d'indépendance, - dire que l'expert a violé le principe du contradictoire durant le déroulement de ses investigations, en conséquence, - d'annuler le rapport d'expertise rendu par M. Z..., sur le fondement de l'article 237 du code de procédure civile, de -constater, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que M. Y...s'est plaint pour la première fois des vices allégués auprès du vendeur plus de 12 mois après avoir pris possession du bateau, et que ces mêmes vices ont été constatés pour la première fois par son mécanicien (M. A...) 16 mois après la vente, - constater que le rapport de l'expert ne conclut pas à l'existence d'un vice caché ayant existé au jour de la vente, mais se limite à caractériser la défectuosité des moteurs par un mauvais entretien du bateau par M. X..., - constater que les conclusions de l'expert sont contredites par les pièces versées établissant que son bateau a toujours été parfaitement entretenu par un professionnel du nautisme, qu'il justifie de factures d'un montant de 26 500 euros sur les deux dernières années, - constater que l'expert impute le dommage à un phénomène de corrosion électrolytique, qui trouverait son origine dans le non remplacement de deux anodes sur les quatre que comporte chaque moteur, - constater que les anodes sont des pièces destinées à se désintégrer et à être remplacées fréquemment, - constater que l'expert ne pouvait conclure au jour de ses constatations, en 2013, que les anodes dont il a constaté l'usure étaient dans cet état depuis deux ans, c'est-à-dire en 2011 lors de la vente, - constater que s'il en avait été ainsi, M. Y...ou son mécanicien auraient dû procéder à leur remplacement lors de l'achat du bateau, - constater que le bateau acheté par M. Y...avait plus de dix ans d'âge au jour de la vente, qu'il le destinait non pas à un usage personnel mais à un usage locatif tel que cela résulte du rapport de l'expert, - constater qu'au jour de l'acquisition, en juillet 2011, M. Y...a aussitôt mis ce navire à la location sans qu'il ait informé au cours de la saison estivale, le vendeur des problèmes rencontrés sur les moteurs, - constater que M. Y...s'est manifesté auprès de lui, plus de douze mois après la vente, - dire que les désordres affectant le bateau ne peuvent être qualifiés de vices cachés, - dire que M. Y...ne démontre pas l'existence de vices cachés ayant existé lors de la vente, - débouter M. Y...de toutes ses demandes fins et conclusions, - la mettre hors de cause, - condamner M. Y...à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. Y...au paiement des dépens avec distraction. La S. A. R. L. Euro Nautic soutient qu'il est exclu qu'elle ait une quelconque responsabilité, que si les moteurs avaient été dans l'état décrit par l'expert au jour de la vente, l'acquisition n'aurait pas eu lieu. Elle ajoute que M. Y...ne prouve pas l'existence des pannes qu'il allègue, que l'expertise n'est pas probante, les moteurs ayant été déposés avant même la visite de l'expert, que les conclusions de l'expert démontrent son incompétence s'agissant de la présence des anodes et de leur rôle. Elle conclut à l'absence de vice caché et reprend l'intégralité des conclusions et demandes de M. X.... Par conclusions communiquées le 2 avril 2015, M. Y...demande -de dire l'appel recevable, à titre principal, de -statuer sur l'intervention forcée de la société Euro Nautic, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire que la somme de 33 100 euros consignée entre les mains du bâtonnier séquestre de l'Ordre des avocats du barreau d'Ajaccio, devra être débloquée à son bénéfice, - débouter M. X...de toutes ses demandes fins et conclusions, - débouter la société Euro Nautic de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel, de -condamner M. X...au paiement des dépens et d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de -statuer sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Euro Nautic, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a considéré que le quantum de la partie du prix devant lui être restitué était de 33 100 euros, - nommer un expert pour déterminer la partie du prix de vente à restituer afin que celle-ci soit équivalente au coût de remplacement des deux moteurs affectés de vices et de la perte de jouissance subie, - débouter M. X...de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - débouter la société Euro Nautic de toutes ses demandes plus amples ou contraires, reconventionnellement, de -condamner M. X...au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile et des dépens. Il expose que le rapport d'expertise n'est pas critiquable, que les moteurs ont été déposés dès les premières pannes à l'été 2011, qu'il s'agit de ceux qui ont été examinés, que le sérieux et la compétence de l'expert sont reconnus, que des vices résultant d'un défaut d'entretien affectaient les moteurs, ce qui est démontré par les constatations de l'expert. Il ajoute que la dépose des moteurs résultait d'un accord entre les parties, que le coût des réparations est équivalent au prix d'acquisition, que la garantie du vendeur est due même s'agissant d'un bien d'occasion d'autant que le navire avait 9 ans à la date de la vente. Il estime que les désordres affectant les moteurs étaient indécelables hors dépose, donc cachés et rendaient le navire impropre à sa destination. Il réclame la confirmation du jugement, outre le versement des sommes séquestrées, avec les intérêts. Il estime qu'il ne peut être tenu des frais de l'appel en garantie et qu'en cas d'infirmation, il y aura lieu de désigner un expert. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 22 octobre 2015, mise en délibéré pour être rendue le 2 décembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du rapport d'expertise L'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'elle a été soumise à la libre discussion des parties, même si les opérations d'expertise n'ont pas été réalisées contradictoirement. En l'espèce, M. Z..., expert inscrit a été désigné non pas par le juge mais par DAS GEDI assureur de M. Y.... Les dispositions des articles 233 et 155 suivants du code de procédure civile ne lui sont donc pas applicables, il n'était pas tenu des obligations de l'expert judiciaire, s'agissant notamment du respect du contradictoire qui se déduit de l'article 160 du code de procédure civile, mais il ne lui était pas interdit de procéder contradictoirement. Tel est le cas en l'espèce : il a procédé à une expertise amiable contradictoire. Dès lors, le manquement allégué au principe du contradictoire n'est pas démontré. De plus, à l'inverse de ce qui est prétendu, l'expert a relevé les numéros de série des moteurs, qui sont identiques à ceux mentionnés sur l'acte de francisation. Une substitution des moteurs acquis par M. Y...par d'autres n'est ni vraisemblable ni démontrée. S'agissant du démontage, l'expert a indiqué " avec l'accord des parties, c'est le mécanicien, M. Frédéric A...qui était en charge de procéder au démontage du moteur tribord, le mécanicien Euro Nautic était invité à être présent ". Il poursuit en indiquant que celui-ci étant absent, M. A...a procédé au démontage seul avec l'accord du mécanicien Euro Nautic, ce que cette dernière conteste faisant valoir que c'est le mécanicien rémunéré par M. Y...qui est ainsi intervenu. L'expert indique qu'il avait convoqué les parties pour le 29 avril 2013, de sorte qu'elles ont pu faire valoir leurs observations. Or, aucun dire ou écrit n'a été adressé à l'expert, un seul courrier a été adressé à l'assureur qui l'avait mandaté. Cependant, en dépit de leur critique virulente du rapport d'expertise amiable, ni M. X..., vendeur, ni la société Euro Nautic qui assurait l'entretien, ainsi qu'établi par les factures, n'ont sollicité du juge de la mise en état, en temps utile, une contre-expertise, à un moment où bateau et moteurs auraient encore été en bon état de conservation. Ni l'un ni l'autre n'a non plus mandaté son expert. Ni l'un ni l'autre ne démontre par des pièces, telles que des photographies ou un constat d'huissier la réalité de ses affirmations. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise. Sur les vices cachés L'expertise amiable contradictoire a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, le premier juge s'est fondé exclusivement sur cette expertise, qui si elle n'a pas été réalisée expressément à la demande de l'une des parties, a été réalisée à la demande de l'assureur d'une des parties qui l'a rémunéré. Il y a donc lieu, de procéder à un nouvel examen des pièces, étant relevé d'ailleurs que les caractéristiques du vice caché n'ont pas été constatées par le premier juge. En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Cette garantie s'applique aux biens vendus d'occasion, de seconde main, tel que le navire litigieux. Peu importe que le vice résulte d'un défaut d'entretien ou d'une autre cause, pour autant qu'il soit antérieur à la vente, connu et donc imputable au vendeur. A titre liminaire, l'expert n'a fait aucune mention des heures de fonctionnement de l'embarcation et des moteurs. Il a relevé un défaut d'étanchéité des deux moteurs, l'obstruction des échangeurs de température et des cavités de refroidissement par des dépôts de calcaire et de sel, une attaque de corrosion électrolytique des carters d'échangeurs, l'un d'eux étant percé, l'oxydation des connexions électriques, une forte corrosion des alternateurs, des traces d'usure et de corrosion sur l'un des turbos qui présente également des traces d'huile, ce qui serait dû à un défaut d'entretien, l'huile ayant migré dans le circuit de refroidissement d'eau douce. L'expert impute le phénomène de corrosion électrolytique au renouvellement partiel et insuffisamment fréquent des anodes, notant que seules deux sur quatre ont été changées en septembre 2009 et juillet 2011. Si M. X...invoque le remplacement des anodes, sans qu'il soit nécessaire de revenir sur leur rôle dans la préservation des pièces métalliques du moteur, les factures démontrent qu'il a acheté deux kits anodes sur quatre et qu'il a expressément refusé (facture du 27 juillet 2011) certains travaux proposés sur des pièces d'usure du moteur et qu'une recherche de panne a été effectuée sur le moteur bâbord. Si l'expert a estimé, au vu des factures d'entretien, que les moteurs n'avaient pas fait l'objet d'un entretien adapté, il n'a fait cependant aucunement mention dans son rapport d'une défectuosité technique présentant les caractéristiques d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil au moment de la vente puisqu'il a procédé à l'examen des moteurs courant 2013, considérant comme acquises les affirmations de M. Y...suivant lesquelles le navire n'avait pas été en état de fonctionner dès la vente, alors même qu'il ne s'est plaint qu'un an plus tard par courrier du 3 août 2012, que les désordres invoqués comme l'usure des turbos et la vétusté des circuits électriques relevaient précisément de la vétusté du navire et que précisément muni des factures d'entretien il avait pu constater que les travaux notamment sur les turbos avaient été refusés et que certaines pièces n'avaient pas été changées à la demande du propriétaire juste avant la vente. Les défectuosités relevées par M. Y...et par l'expert, sont les conséquences d'une part de la vétusté de l'ensemble, connue de l'acquéreur, d'autre part du dernier entretien le 27 juillet 2011, juste avant la vente, connu de l'acquéreur. S'agissant de la présence d'huile dans le vase d'expansion du liquide de refroidissement constatée par M. Y..., reprise par l'expert qui l'impute à un défaut d'entretien et à une fuite de l'échangeur, il ressort de la dernière facture d'entretien remise à M. Y...que le changement d'alternateur avait été refusé, qu'il s'agissait donc d'une pièce vétuste ce qui était connu de l'acquéreur. Il résulte de ces éléments que toutes les défectuosités dénoncées se déduisaient des factures d'entretien remises à M. Y..., qu'elles ne peuvent donc être considérées comme des vices cachés. Le jugement doit donc être infirmé et M. Y...devait être débouté de ses demandes en absence de preuve de l'existence d'un vice caché contemporain à la vente, affectant le navire vendu par M. Franck X.... S'agissant des demandes de constats, certaines sont un état de fait qui n'est pas contesté, certaines ne sont pas établies et en tout état de cause, elles ne sont pas créatrices de droit. Il n'y a pas lieu d'y procéder. M. Y...qui ne démontre pas l'existence de vices cachés, ne peut solliciter une expertise pour déterminer la partie du prix de vente à restituer, comprenant le coût de remplacement des moteurs et une perte de jouissance. Cette demande doit être rejetée. En revanche, s'agissant de la somme de 33 100 euros consignée entre les mains du bâtonnier séquestre de l'Ordre des avocats du barreau d'Ajaccio, en vertu de l'exécution provisoire de la décision elle devra être restituée à M. X...sans qu'il soit besoin de statuer expressément, la décision d'infirmation emportant obligation de restitution. Sur l'appel en garantie : M. Y...étant débouté de ses demandes, l'appel en garantie à l'encontre de la société Euro Nautic est sans objet, l'intervention forcée étant recevable en application des articles 331 et suivants du code de procédure civile. M. Y...qui succombe sera condamné au paiement des dépens avec distraction au profit de la SCP Tomasi Santini Vacarezza Bronzini de Caraffa Taboureau, pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. M. Y...sera également condamné à payer à M. X...une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. X...qui a appelé en la cause la société Euro Nautic sera condamné à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement Tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 juillet 2014, sauf en ce qu'il a rejeté les conclusions de nullité du rapport d'expertise, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Constate la recevabilité de l'intervention forcée de la S. A. R. L. Euro Nautic, Constate que M. Jean Y...ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché contemporain à la vente, Dit n'y avoir lieu de procéder à d'autres constats, Déboute M. Jean Y...de toutes ses demandes, Dit que l'appel en garantie formé contre la S. A. R. L. Euro Nautic est dépourvu d'objet, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, Condamne M. Y...au paiement des dépens avec distraction au profit de la SCP Tomasi Santini Vacarezza Bronzini de Caraffa Taboureau, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Jean Y...à payer à M. Franck X...une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Franck X...à payer à la S. A. R. L. Euro Nautic une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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