Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-15.757
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.757
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique A..., épouse Z..., divorcée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :
1 / de la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Paris, dont le siège est ...,
2 / de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme A..., épouse Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2000), rendu sur renvoi après cassation, que la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France Paris (la caisse) a, pour obtenir le remboursement d'un prêt consenti aux époux Y..., engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre du mari sur un immeuble qui lui avait été attribué dans le partage de la communauté après le divorce des époux ; que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son incident ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la seule qualité de codébiteur solidaire de Mme A... ne lui conférait aucun intérêt pour s'opposer à la vente du pavillon devenu la propriété exclusive de M. X..., la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Monique A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.
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