Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-82.936
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.936
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2000, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 5 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par la même juridiction le 28 octobre 1999 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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