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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-82.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.936

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2000, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 5 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par la même juridiction le 28 octobre 1999 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz