AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'acte notarié reproduisait un certificat d'urbanisme délivré le 19 septembre 1996, précisant qu'une seule construction à usage d'habitation était possible sur les parcelles n° B 266 et n° B 267 et que les affirmations qu'il contenait ne pouvaient être remises en cause pendant un délai d'une année, renouvelable pour la même durée, que la parcelle n° B 265 n'était que l'accessoire des deux autres parcelles et que la deuxième demande de certificat d'urbanisme formée en vue de la construction d'un lotissement ne pouvait conduire qu'à un refus compte tenu des prescriptions du premier certificat d'urbanisme délivré le 19 septembre 1996, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... avait vendu aux consorts Y... un terrain constructible, propre à réaliser le projet déclaré à la date de la vente et qu'aucun vice caché n'était établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros, et à M. Z... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.