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Cour de cassation, 09 août 2006. 06-84.116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-84.116

jurisprudence.case.decisionDate :

9 août 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 20 octobre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du LOIRET sous l'accusation de meurtre et violences aggravées ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui s'était bornée à renvoyer Adel X... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et a prononcé à la demande des parties civiles, contrairement aux réquisitions du ministère public seul appelant, la mise en accusation du mis en examen pour avoir volontairement donné la mort à Christophe Y... ; "aux motifs qu' "aux termes de l'article 183 du code de procédure pénale, le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toutes les ordonnances du juge d'instruction, y compris celles qui sont conformes à ses réquisitions ; ""l'examen de l'acte d'appel révèle que celui-ci critiquait l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de règlement ; ""la chambre de l'instruction est dès lors saisie de l'ensemble de la procédure et peut apprécier la qualification des faits imputés aux mis en examen" ; "alors que, d'une part, il résulte clairement des réquisitions écrites prises par le représentant du ministère public, telles qu'elles ont été développées à l'audience, que ce dernier n'a jamais demandé que l'accusé soit renvoyé pour meurtre, son appel étant seulement motivé par la disjonction opérée par le juge d'instruction contraire, selon ce magistrat, à une bonne administration de la justice ; qu'en infirmant pourtant de ce chef, à la seule demande des parties, la décision de mise en accusation rendue en première instance, lorsque le ministère public se bornait à en demander la confirmation, la chambre de l'instruction a non seulement méconnu les limites de sa saisine ; "alors que, d'autre part, en procédant à la requalification sollicitée par les parties civiles dans des écritures présentées seulement la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de l'accusé de disposer du temps nécessaire à sa défense ; "alors qu'en tout état de cause, en retenant que le procureur de la République critiquait par son appel l'ensemble des dispositions de l'ordonnance de règlement lorsqu'il résultait des réquisitions écrites et orales prises à l'audience qu'au contraire, le représentant du ministère public ne remettait en cause que la disjonction prononcée en première instance, la chambre de l'instruction a contredit les termes de ses réquisitions et partant les a dénaturées" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue de l'information ouverte des chefs du meurtre de Christophe Y... et de violences commises sur quatre autres personnes, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation, notamment, d'Adel X... pour violences mortelles aggravées et, après disjonction, a renvoyé celui-ci pour violences aggravées devant le tribunal correctionnel ; que, devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel du procureur de la République, le procureur général a requis qu'Adel X... soit renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation retenue par le magistrat instructeur mais que les délits connexes de violences aggravées soient soumis à la juridiction criminelle ; que, concernant la mort de Christophe Y..., les parties civiles ont demandé le renvoi du chef de meurtre ; Attendu que, pour écarter l'argumentation d'Adel X... faisant valoir que le ministère public, seul appelant, avait uniquement requis l'infirmation de la disposition de disjonction et que les parties civiles n'avaient pas la faculté de remettre en cause la qualification criminelle, l'arrêt, qui renvoie l'intéressé devant la cour d'assises des chefs de meurtre et violences aggravées, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'ainsi, il a été fait l'exacte application de l'article 202 du code de procédure pénale ; Qu'en effet, ce texte permet à la chambre de l'instruction, sans que sa saisine puisse être limitée par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer d'office, à l'égard de la personne mise en examen soumise à sa juridiction, sur tous les chefs d'infraction résultant du dossier de la procédure, notamment, comme en l'espèce, en modifiant la qualification donnée aux faits par le juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-08-09 | Jurisprudence Berlioz