Cour de cassation, 22 février 2022. 22-81.011
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-81.011
jurisprudence.case.decisionDate :
22 février 2022
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N° K 22-81.011 FS-N
N° 00361
SL2
22 février 2022
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [Y] [V] entre les mains de Mme [T] [O], vice-doyenne des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Paris, notamment contre Mme [L] [F], magistrate, des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, en bande organisée.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
[H] la juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris de la procédure dont elle est saisie contre Mme [L] [F] et tous autres des chefs susénoncés.
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Versailles.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-deux.
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