Cour d'appel, 02 juillet 2015. 14/20395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/20395
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2015
DD
N°2015/387
Rôle N° 14/20395
[G] [W]
C/
URSSAF [Localité 2]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Gérald FRAPECH
Me Florent VERGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00178.
APPELANT
Monsieur [G] [W],
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat plaidant au barreau de NICE.
INTIMEE
L'URSSAF [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1], en son agence de [Adresse 3] représentée par son directeur en exercice.
représentée et assisté par Me Florent VERGER, avocat plaidant au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Conseiller, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Le 31 décembre 2013, l' Urssaf [Localité 2] a fait assigner M.[G] [W] en recherchant sa responsabilité autonome de dirigeant sur le fondement de l'article L243-3-2 du code de la sécurité sociale issu de la loi de 2012 au titre des cotisations sociales éludées par les SARL AGENCE BODY PROTECT et agence CRYSTAL PROTECT et l'association agence SCHOOL PROTECT dont il était respectivement gérant et président.
Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Nice, statuant sur assignation à jour fixe, a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- condamné M. [G] [W] au paiement de la somme de 2.667,991 € avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2013,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- et condamné M.[G] [W] aux dépens, ainsi qu'à payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 octobre 2014, M.[G] [W] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 janvier 2015, M. [G] [W] demande à la cour de :
vu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- réformer le jugement entrepris,
- ordonner le sursis à statuer,
à titre subsidiaire,
- dire que l'organisme Urssaf [Localité 2] ne justifie pas de poursuites à l'encontre des personnes morales, dire que la condamnation à l'encontre de M.[W] ne peut satisfaire au principe de proportionnalité, dire que la condamnation de l'appelant a un caractère accessoire,
- débouter l'organisme Urssaf [Localité 2] de ses demandes,
- réserver les dépens.
Il fait valoir que compte tenu des faits reprochés, du volume de cotisations en jeu, un sursis à statuer s'impose, le juge civil ne pouvant être juge de la validité des procès-verbaux versés aux débats ni même du quantum réclamé par l'URSSAF ; que la procédure pénale initiée n'a toujours pas avancé, de sorte que la caractérisation de l'infraction est loin d'être certaine ; que le système de sanctions à l'encontre du dirigeant a vocation à pallier la difficulté de recouvrement auprès des sociétés redressées ; que la responsabilité du gérant, personne physique, est une garantie accessoire qui suppose que soit établie d'abord a minima l'impécuniosité des sociétés désignées dans les procès-verbaux comme débitrices principales des sommes exigées par l'URSSAF.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 mars 2015, l' Urssaf [Localité 2] demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel de M. [W],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
- dire toutefois que sera rectifiée l'erreur matérielle figurant audit jugement à savoir que la condamnation de M.[W] doit être mentionnée pour la somme de 2 667 991 €,
- condamner M.[W] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu que l'article L243-3-2 du code de la sécurité sociale issu de la loi de 2012 dispose que: « Lorsqu'un dirigeant d'une société, une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal de grande instance.
(')
Le présent article est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. (') » ;
Attendu que L'URSSAF fait valoir exactement que M. [W] ne formule aucune observation sur le fond du litige et qu'il ne conteste donc pas les man'uvres employées afin d'éluder le paiement des cotisations sociales qui étaient dues par les sociétés en cause ; et que le sursis à statuer n'est plus de droit en application de l'article 4 du code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007 ;
Attendu qu'il appartenait au dirigeant de contester l'imputabilité des infractions commises par la société et/ou le quantum retenu par l'organisme ; qu'à défaut de toute discussion précise, technique, de ces éléments, il n'y a pas lieu à quelque sursis à statuer ;
Attendu qu'en ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'insolvabilité de la société redevable devrait être d'abord établie avant de rechercher la responsabilité du dirigeant, cette condition est un ajout au texte supra ;
Attendu qu'il s'ensuit la confirmation du jugement déféré, sauf la rectification de l'erreur purement matérielle qui y est contenue ;
Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 21 octobre 2014 sous le n° RG14/178 en ce sens qu'au dispositif, au lieu de :
«Condamne M. [G] [W] au paiement de la somme de 2.667,991 € avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2013,
- Il convient de lire :
« Condamne M. [G] [W] au paiement de la somme de deux millions six cent soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt-onze euros (2 667 991 €) avec intérêts légaux à compter du 31 décembre 2013, »,
Ordonne mention du dispositif du présent arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié,
Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte,
Condamne l'appelant au dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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