Cour de cassation, 25 octobre 1989. 89-61.418
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-61.418
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1989
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE RICHELIEU, Grasse (Alpes-Maritimes), avenue Pierre Semard,
en cassation d'un jugement rendu le 1er août 1989 par le tribunal d'instance de Grasse, en matière électorale, au profit de Monsieur X... André, demeurant à Vence (Alpes-Maritimes) Tourrettes/Loup, ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Richelieu, les conclusions de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Richelieu (le syndicat) reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 1er août 1989), rendu sur la requête de M. X..., d'avoir ordonné sa radiation des listes électorales du 3ème collège de la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes, alors que, d'une part, le jugement n'étant pas motivé et ne donnant aucune analyse des éléments auxquels il se réfère, le tribunal aurait
violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en statuant comme il l'a fait bien que le syndicat fût employeur de jardiniers et cotisât à ce titre à ladite caisse, le tribunal aurait violé les articles 1004 et 1144-6è du Code rural ; Mais attendu que le tribunal qui se réfère expressément à la requête par laquelle M. X... l'a saisi de son recours et en adopte les termes sans réserve, n'a pas méconnu les exigences des textes visés à la première branche du moyen ; Et attendu que le tribunal retient à bon droit que ne peuvent figurer sur la liste des électeurs du 3ème collège les propriétaires employant uniquement des jardiniers affectés à l'entretien de leur jardin d'agrément ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt cinq octobre mil
neuf cent quatre vingt neuf ;
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