jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Shaker's, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Bains,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Shaker's,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Shaker's, de Me Balat, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le liquidateur soutient que le pourvoi formé contre une décision prononçant la liquidation judiciaire d'une personne morale agissant par ses anciens dirigeants légaux est irrecevable ;
Mais attendu que le mémoire en réponse du liquidateur, contestant la recevabilité du pourvoi a été remis le 30 juillet 1999, après l'expiration du délai de trois mois qui a couru à partir de la signification du mémoire en demande, faite le 27 octobre 1998 ; qu'il est irrecevable ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1.2 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil ;
Attendu que la société Shaker's, représentée par son gérant, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt (Montpellier, 30 juin 1998) ayant résolu le plan de continuation dont elle bénéficiait et prononcé sa liquidation judiciaire en application de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994 ;
Attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1. 2 du Code de commerce, à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui prononce sa liquidation judiciaire, il ne peut s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;
que le pourvoi formé par la société Shaker's est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable de la société, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Shaker's aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du deux octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard